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26/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950175

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 26 avril 2006, JURITEXT000006950175


6EME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

AJ T TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2006 O.PRG n 02/01563

02/10504 AFFAIRE : - Consorts X... Y.../ - ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE-LIMOUSIN, - CIE D'ASSURANCES MASCF, - MNH 04, - CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS - AXA FRANCE IARD Grosse Délivrée le : à COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur Z..., Vice-Président, Madame A..., Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame BRIEU, Juge, Greffier : Mademoiselle PASCAL B...: à l'audien

ce publique du 11 janvier 2006 Madame A..., magistrat chargé du rapport, a entendu l...

6EME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

AJ T TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2006 O.PRG n 02/01563

02/10504 AFFAIRE : - Consorts X... Y.../ - ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE-LIMOUSIN, - CIE D'ASSURANCES MASCF, - MNH 04, - CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS - AXA FRANCE IARD Grosse Délivrée le : à COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur Z..., Vice-Président, Madame A..., Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame BRIEU, Juge, Greffier : Mademoiselle PASCAL B...: à l'audience publique du 11 janvier 2006 Madame A..., magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT: Réputé-Contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS Monsieur Dominique X... né le 31 mars 1957 à VAREIGNES (24), de nationalité française, Madame C..., Mauricette BERGEON épouse X... née le 15 août 1959 à LIBOURNE, de nationalité française, Aide juridictionnelle totale : - pour Mme X... du 16/05/00 (no 2000/857) , du 30/10/01 (no 2001/12534), - pour Mme X..., es-qualité, du 23/03/00 (no2000/856) Mademoiselle Vanessa X... née le 04 juin 1983 à PESSAC (33), de nationalité française, demeurant ensemble 12 allée Jacques Taty à LORMONT (33310) représentés par la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS

ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG AQUITAINE-LIMOUSIN dont le siège social est situé Place Amélie Raba Léon à BORDEAUX (33000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me Michel BOUFFARD, avocat au barreau de

BORDEAUX CIE D'ASSURANCES MASCF dont le siège social est situé 20 rue Brunel à PARIS (75856), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par le CABINET AEQUO-ROORYCK, avocat plostulant, au barreau de BORDEAUX et Maître CRESP, avocat plaidant, au barreau de PARIS

MUTUELLE NATIONALE HOSPITALIÈRE 04 dont le siège social est situé Cours du Maréchal Fallière à BORDEAUX (33000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défaillante

CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS es-qualité de gestionnaire de la la CMRACL dont le siège social est situé rue Vergne à BORDEAUX CEDEX (33059), représentée par Me JOLY E., avocat au barreau de BORDEAUX

MISE EN CAUSE

SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, venant aux droit et obligations D'AXA COURTAGE, venant aux droit et obligations de l'UAP, dont le siège social est 370 rue Saint Honoré à PARIS (75001), poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat postulant, au barreau de BORDEAUX et la SCP DE CESSEAU-GLADIEFF, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE,

*

* * Vu le jugement de ce Tribunal en date du 4 février 2004 qui a notamment : - déclaré l'EFSAL responsable de la contamination par le virus de l'hépatite Y... de Madame C... X... et de Mademoiselle Vanessa X..., - condamné l'EFSAL à indemniser l'entier préjudice subi par les victimes, - sursis à statuer sur l évaluation des préjudices subies par Madame C... X... et Mademoiselle Vanessa X..., - ordonné une nouvelle expertise pour chacune d'elles confiée au Pr QUINTON, - condamné l'EFSAL à payer à Madame X... et Mademoiselle X... la somme de 15 000 ç à chacune d'elles à titre

provisionnel, - sursis à statuer sur les demandes de Monsieur Dominique X... et la Caisse des Dépôts et Consignation, - débouté l'EFSAL de ses demandes en garantie dirigées contre la MACSF et la compagnie AXA France venant aux droits de l'UAP ; * * * Vu les rapports d'expertise du Pr QUINTON, * * * Vu les conclusions signifiées le 26 décembre 2005 aux termes desquelles Madame C... X..., Mademoiselle Vanessa X... et Monsieur Dominique X... demandent au Tribunal : - de condamner l'EFSAL à payer à Madame X... la somme globale de 339 273,76 ç en réparation de ses différents préjudices corporel ou économique avec intérêts de droit à compter du jugement et exécution provisoire après déduction de la provision de 15 000 ç, - de condamner l'EFSAL à payer à Mademoiselle Vanessa X... la somme de 114 904 ç en réparation de ses différents préjudices avec intérêts de droit et exécution provisoire après déduction de la provision de 15 000 ç, - de condamner l'EFSAL à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 15 000 ç en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la contamination de son épouse et la même somme de 15 000 ç pour les mêmes causes à propos de la contamination de sa fille Vanessa, - de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - de statuer ce que de droit sur l'éventuelle garantie d'AXA FRANCE IARD, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de statuer ce que de droit sur la créance des organismes sociaux, - de condamner l'EFSAL au paiement d'une indemnité de 3 000 ç en application de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens ; * * * Vu les conclusions signifiées par la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS le 13 décembre 2005 tendant, au visa des articles 1 à 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée et les dispositions réglementaires du décret du 9 septembre 1965 : - à voir condamner l'EFSAL à lui payer la somme de 150 152,52 ç, montant

de sa créance au 1er mars 2005 ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions signifiées le 7 avril 2005, - dans l'hypothèse où la garantie de la MACSF, assureur de l'EFSAL, serait retenue, à voir dire que cette compagnie sera condamnée in solidum avec l'EFSAL à payer la somme due à la Caisse des Dépôts et Consignations, - au cas où l'indemnisation du préjudice de Madame X... serait insuffisante pour régler les organismes sociaux, à voir dire qu'il sera procédé à une répartition au marc le franc, - à voir condamner l'EFSAL au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC, - à voir dire que cette condamnation sera prononcée in solidum avec la MACSF si la, garantie de cette compagnie d'assurances était retenue, - à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; [* Vu les conclusions signifiées par l'EFSAL le 9 décembre 2005 aux fins :

- à titre principal, de voir débouter les consorts X... et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de leurs demandes, - subsidiairement, de voir réduire massivement les demandes formulées par les consorts X... ; *] Vu les conclusions signifiées par la compagnie AXA FRANCE IARD le 9 décembre 2005 tendant à voir débouter les consorts X... de leurs demandes ; L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience ; DISCUSSION : Sur les demandes de Madame C... X..., Madame X... a subi un traitement par Interféron et Ribavérine du 7 juillet à fin décembre 2001 ; ce traitement a été efficace, normalisant les taux de transaminases et éradiquant le virus ; l'expert judiciaire précise que son état de santé s'est notablement amélioré depuis les précédentes opérations d'expertise, qu'elle est guérie de son

hépatite Y... et le risque d'une reprise évolutive est infime ; il persiste cependant une fragilité psychologique conduisant à la poursuite d'un traitement médicamenteux ; Madame X... exerçait la profession d'aide soignante au CHR de BORDEAUX ; Elle a été placée en congé maladie du 4 novembre 1991 au 3 décembre 1993 puis a repris une activité à mi-temps thérapeutique du 4 décembre 1993 au 3 juin 1994 et a plein temps du 4 juin au 30 août 1994 ; elle a à nouveau bénéficié d'un congé de longue maladie avec mi-traitement du 31 août 1994 au 30 juillet 1995 et a été mise en retraite pour invalidité à compter du 1er août 1995 avec un taux de 30 % pour l'hépatite chronique (alors évolutive avec présence d'ARN) et 35 % pour l'état dépressif ;mi-traitement du 31 août 1994 au 30 juillet 1995 et a été mise en retraite pour invalidité à compter du 1er août 1995 avec un taux de 30 % pour l'hépatite chronique (alors évolutive avec présence d'ARN) et 35 % pour l'état dépressif ; L'expert conclut que la maladie a été responsable d'une grande asthénie, d'un retentissement psychologique notable avec anxiété et dépression qui ont justifié plusieurs périodes d'ITT : - du 4 novembre 1991 au 3 décembre 1992 à plein traitement, - du 4 novembre 1992 au 3 décembre 1993 à demi-traitement, - du 31 août 1994 au 3 décembre 1995 à demi-traitement, - 4 jours correspondant à deux hospitalisations pour biopsies en juillet 1998 et juin 2000 ; Il retient : une consolidation le 1er juillet 2002, une IPP de 3% pour la persistance d'une fibrose hépatique et une asthénie résiduelle, un pretium doloris de 4/7 (pénibilité des 4 biopsies - trois traitements - mauvais vécu de la maladie), Il précise qu'il faut tenir compte de la nécessité de l'arrêt d'activité professionnelle à l'âge de 36 ans et des conséquences psychiatriques qui ont été durables nécessitant un soutien psychothérapique pendant 4 ans ; Madame X...

est née le 15 août 1959 et était âgée de 24 ans à la date de sa

contamination et de 32 ans lors du diagnostic de l'hépatite Y... ; Les conclusions de l'expert et les pièces versées aux débats permettent de fixer ainsi qu'il suit le préjudice indemnisable de Madame X... :

[* Postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux : - ITT : gêne dans les actes de la vie courante demande justifiée 21 600 ç pertes de salaire : sur la base d'un salaire mensuel de 900 ç du 4 11 91 au 3 12 92 : pas de perte de salaire du 4 12 92 au 3 12 93 :

période de mi-temps thérapeutique

perte de salaire sur 12 mois 5 400 ç du 31 08 94 au 1er 08 95 :

période de mi-temps thérapeutique

perte de salaire sur 11 mois 4 950 ç - IPP 3 % 2 385 ç - préjudice professionnel : Madame X..., qui exerçait la profession d'aide soignante au CHR de BORDEAUX, n'a pu, du fait de son état de santé, poursuivre cette activité professionnelle ; sa mise en invalidité à compter d'août 1995 était à l'époque justifiée ; malgré l'amélioration de son état de santé à la suite du dernier traitement, elle ne peut reprendre son activité professionnelle antérieure ; la mise en invalidité est la conséquence de la contamination ; à compter du 1er août 1995, date mise en invalidité, jusqu'au 1er janvier 2006 900 x 125 mois 112 500 ç à compter du 1er janvier 2006 900 x 12 x 10,679 ( rente jusqu'à 60 ans date à laquelle Madame X... bénéficiera de la retraite) 115 333,20 ç

TOTAL 262 168,20 ç déduction créance de la Caisse des dépôts et consignations 150 152,52 ç préjudice complémentaire 112 015,68 ç *] Préjudice spécifique de contamination, Il s'agit d'un préjudice personnel, non économique, qui comprend l'ensemble des troubles entraînés par la séropositivité (pretium doloris - préjudice

d'agrément - préjudice moral - incertitude quant à l'avenir - crainte des souffrances - perturbations de la vie intime, familiale et sociale) ; Eu égard aux éléments du dossier, de l'âge de Madame X... à la date de découverte de sa contamination, à l'évaluation des souffrances par l'expert judiciaire, à sa situation familiale, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 24 500 EUR ; Après déduction de la provision allouée, il revient à Madame X... la somme de 9 500 EUR ; Sur les demandes de la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS, La CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS est fondée à réclamer à l'EFSAL le montant des prestations versées à ou pour le compte de Madame X... en relation avec sa contamination ; la mise en invalidité à compter du 1er août 1995 est une conséquence directe de cette contamination empêchant Madame X... d'exercer sa profession d'aide soignante ; à ce titre, la créance de la Caisse peut être établie de la manière suivante : arrérages échus au 1er mars 2005 68 031,72 EUR capital représentatif des arrérages à échoir : 82 120,80 EUR L'EFSAL sera en conséquence condamné à payer à la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS, - la somme de 68 031,72 EUR au titre des arrérages échus au 1er mars 2005, - le montant des arrérages postérieurs au fur et à mesure qu'ils seront avancés par la Caisse à moins qu'il préfère se libérer par le paiement immédiat du capital représentatif soit la somme de 82 120,80 EUR ; Sur les demandes de Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle X... présente une hépatite Y... peu active qui n'a pas justifié la mise en .uvre d'un traitement anti-viral ; son état de santé est satisfaisant et l'expert judiciaire retient qu'elle donne le sentiment d'avoir dominé ses appréhensions en ce qui concerne son avenir ; Il retient : - un épisode d'ITT de deux jours correspondant à des hospitalisations pour la réalisation de biopsies, - une période d'ITP au taux de 7 % à partir de janvier 1993, date du premier constat de transaminases

élevées, jusqu'au 28 août 2000, date retenue pour la consolidation de son état de santé, - une IPP de 5% compte tenu de la virémie (présence de l'ARN du virus Y...), - un pretium doloris de 2/7 ; Les conclusions de l'expert et les pièces versées aux débats permettent de chiffrer ainsi qu'il suit le préjudice de Mademoiselle X... : [* Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux : - ITT 2 jours 40 EUR - ITP 7 % demande justifiée 3 864 EUR - IPP 5 % 4 750 EUR

TOTAL 8 654 EUR *] Préjudice spécifique de contamination Il s'agit d'un préjudice personnel, non économique, qui comprend l'ensemble des troubles entraînés par la séropositivité (pretium doloris - préjudice d'agrément - préjudice moral - incertitude quant à l'avenir - crainte des souffrances - perturbations de la vie intime, familiale et sociale) ; Eu égard aux éléments du dossier, à l'âge de Mademoiselle X... à la date de découverte de sa contamination, à l'évaluation des souffrances par l'expert judiciaire, à sa situation familiale, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 31 000 EUR Après déduction de la provision allouée, il revient à Mademoiselle X... la somme de 16 000 EUR ; Sur les demandes de Monsieur Dominique X..., Monsieur Dominique X..., époux de Madame C... X... et père de Mademoiselle Vanessa X..., a incontestablement subi un préjudice moral du fait des perturbations apportées à sa vie familiale et conjugale du fait de la contamination de son épouse et de sa fille qu'il doit accompagner toutes deux dans leur lutte contre la maladie et l'incertitude de leur avenir ; Il lui sera alloué à ce titre - la somme de 6 000 EUR en réparation de son préjudice moral du fait de la contamination de son épouse, - la somme

de 6 000 EUR du fait de la contamination de sa fille ; Sur les demandes dirigées contre la MACSF et la compagnie AXA, Par jugement du 4 février 2004, le Tribunal a débouté l'EFSAL de ses demandes de garantie dirigées contre ses assureurs, la MACSF et la compagnie

AXA venant aux droits de l'UAP, considérant que ces compagnies d'assurances étaient fondées à refuser leur garantie ; Ce jugement est aujourd'hui définitif en ce qui concerne la MACSF ; Par arrêt du 3 octobre 2005, la Cour d'Appel de BORDEAUX, statuant sur l'appel diligenté par l'EFSAL, limité à la garantie de la compagnie AXA des conséquences de la contamination de Mademoiselle X..., a constaté que le plafond de garantie conventionnel de la compagnie AXA FRANCE IARD était atteint et, par ce motif, a confirmé la décision du Tribunal ; En conséquence, les demandes dirigées tant contre la MACSF que la compagnie AXA ne sont pas fondées ; Sur les demandes annexes, Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC et d'allouer à ce titre : - aux consorts X..., la somme de 2 500 EUR, - à la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS, la somme de 800 EUR, La nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'EFSAL à payer : - à Madame C... X..., la somme de 112 015,68 EUR au titre de son préjudice complémentaire, au titre de son préjudice spécifique de contamination, après déduction de la provision précédemment allouée, la somme de 9 500 EUR, - à Mademoiselle Vanessa X..., la somme de 8 654 EUR au titre de son préjudice complémentaire, au titre de son préjudice spécifique de contamination, après déduction de la

provision précédemment allouée, la somme de 16 000 EUR, - à Monsieur Dominique X..., la somme de 6 000 EUR au titre de son préjudice moral du fait de la contamination de son épouse, la somme de 6 000 EUR au titre de son préjudice moral du fait de la contamination de sa fille, - aux époux X..., la somme de 2 500 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC, DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la somme de 68 031,72 EUR au titre des arrérages échus au 1er mars 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 7 avril 2005, le montant des arrérages postérieurs au fur et à mesure qu'ils seront avancés par la CDC à moins qu'il préfère se libérer par le paiement immédiat du capital représentatif soit la somme de 82 120,80 EUR, la somme de 800 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC, DÉBOUTE les parties de leurs demandes dirigées contre la MACSF et la compagnie AXA FRANCE DÉBOUTE la MACSF de sa demande fondée sur l'article 700 NCPC, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE l'EFSAL aux dépens . Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950175
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M Broeks

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-04-26;juritext000006950175 ?
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