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24/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950174

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 24 avril 2006, JURITEXT000006950174


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Avril 2006 O.P RG n 05/00292 AFFAIRE : Bernard X... C/ Société SOGARA FRANCE, MSA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Y..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 30 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur Bernard X... né le 12 février

1934 à CABANAC (33); demeurant 155 Cours de la Somme, 33800 BORDEAUX, représ...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Avril 2006 O.P RG n 05/00292 AFFAIRE : Bernard X... C/ Société SOGARA FRANCE, MSA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Y..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 30 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur Bernard X... né le 12 février 1934 à CABANAC (33); demeurant 155 Cours de la Somme, 33800 BORDEAUX, représenté par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société SOGARA FRANCE dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz , ZAE Saint Guénault, 91080 COURCOURONNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par la SCP PEYRELONGUE KAPPELHOFF, avocats au barreau de BORDEAUX MSA GIRONDE dont le siège est sis 13 rue Ferrère à BORDEAUX CEDEX (33052), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration demeurant en cette qualité audit siège, défaillante Exposé du litige Monsieur Bernard X... a fait assigner - la société SOGARA France - la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde et demande au tribunal Vu les dispositions des articles 1383 et 1384 du Code Civil, Vu les conclusions du rapport du Docteur Z..., - de déclarer la société SOGARA responsable de l'accident dont a été victime Monsieur X... le 29 Juin 2003. - de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 13.500 ç toutes causes de préjudice confondues. - de la condamner en outre au paiement d'une indemnité de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris Ies frais d'expertise. - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Monsieur Bernard X...,

retraité, expose qu'il a été victime le 21 Juin 2003 d'une violente chute alors qu'il faisait ses achats dans les locaux du Centre Commercial CARREFOUR "Les Rives d'Arcins", sa chute ayant été provoquée par la présence de noyaux de fruits disséminés dans l'allée centrale du magasin. La société SOGARA demande au tribunal - de donner acte à la Société SOGARA ne ce qu'elle ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident du 21 juin 2003. - de fixer équitablement le préjudice de Monsieur Bernard X... - de déduire du montant du préjudice soumis à recours le montant de la créance de l'organisme social, - de déduire du montant total et définitif des sommes revenant à Monsieur Bernard X... la provision de 500 ç déjà versée. - de dire qu'aucune circonstance ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement. - de débouter Monsieur Bernard X... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - de statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens. La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde n'a pas constitué avocat mais a communiqué son relevé de débours. Motifs du jugement Le Docteur FAURE A... médecin expert indique que Monsieur Bernard X... a présenté suite à l'accident survenu le 21 juin 2003 (chute sur le coccyx , une fracture tassement du plateau vertébral supérieur de L1. Après consolidation au 8 janvier 2004, il subsiste comme séquelles, la fracture ayant entraîné un aspect cunéiforme de cette vertèbre, une mobilisation du tronc douloureuse, des lombalgies résiduelles, une limitation fonctionnelle du rachis lombaire modérée sur un état antérieur constitué par une discopathie dégénérative. Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. Le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit A ) Préjudice résultant de l'atteinte à

l'intégrité physique soumis au recours des tiers payeurs - Incapacité Permanente Partielle 5% = 3180 ç Victime consolidée en 2004 née en 1934 70 ans Sans retentissement professionnel - Incapacité temporaire gêne dans les actes de la vie courante Incapacité temporaire totale avec consolidation au 8 janvier 2004 base de calcul de 600,00 ç par mois 100% du 21 juin 2003 au 21 août 2003 soit 61 jours 1220,00 ç - prestations en nature servies par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde = 749,54 ç soit récapitulatif - incapacité permanente partielle 3180,00 - gêne dans les actes de la vie courante 1220,00 - prestations en nature servies 749,54 Sous Total 5 149,54 ç Imputation de la créance de l'organisme social La créance de la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde s élève à la somme de 749,54 ç Total à déduire 749,54 Rappel montant part soumise à recours 5149,54 Solde en faveur de la victime 4400,00 ç Cette créance s'impute en effet, par priorité et à due concurrence, sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime. B ) part d'indemnité de caractère personnel - Souffrances endurées 2,5/7 =

4500 ç Les éléments d'appréciation apportés par le médecin expert sont la chute sur le coccyx, les lombalgies, la fracture tassement de L1, le port d'une ceinture lombaire de soutien jusqu'au 15 août 2003, le traitement antalgique par voie orale, les 15 séances de rééducation. - Préjudice d'agrément = 1000 ç Monsieur X... a exposé à l'expert d'une part que pendant les vacances de juillet - août 2003, il n'a pas pu se rendre en vacances en Savoie comme prévu. Ce préjudice subi avant consolidation est indemnisé au titre de la gêne dans les actes de la vie courante. Monsieur X... a également précisé au médecin expert qu'il faisait du jogging et du ski alpin, qu'il n'avait pas repris ce type d'activités mais faisait un peu de natation et de vélo d'appartement.Monsieur X... a également précisé

au médecin expert qu'il faisait du jogging et du ski alpin, qu'il n'avait pas repris ce type d'activités mais faisait un peu de natation et de vélo d'appartement. soit récapitulatif - souffrances endurées 4500,00 - préjudice d'agrément 1000,00 Total 5 500,00 ç Monsieur Bernard X... recevra en définitive, Préjudice soumis au recours des tiers payeurs 4400,00 Préjudice à caractère personnel 5500,00 Total 9 900,00 ç Provision à déduire 500,00 Solde définitif provision déduite 9 400,00 ç Après déduction des provisions allouées le solde dû s'élève à 9400 ç Conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement L'exécution provisoire du présent jugement est nécessaire en raison de l'ancienneté de l'affaire. Par ces motifs Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe vu les articles 450, 451 et 453 du nouveau code de procédure civile, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire Donne acte à la Société SOGARA ne ce qu'elle ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident du 21 juin 2003. Déclare en tant que de besoin la société SOGARA responsable de l'accident dont a été victime Monsieur Bernard X... le 29 Juin 2003. Condamne la société SOGARA à payer à Monsieur Bernard X... - la somme de 9400 ç (neuf mille quatre cents euros) provision déduite à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - la somme de 1000 ç (mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Condamne la société SOGARA aux entiers dépens Le présent jugement a été signé par Monsieur BROEKS, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950174
Date de la décision : 24/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M Broeks

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-04-24;juritext000006950174 ?
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