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06/04/2006 | FRANCE | N°04/03803

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6ème chambre civile, 06 avril 2006, 04/03803


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Avril 2006 RG n° 04/ 03803
AFFAIRE : Samir X... C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame LEGRAS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. V. PASCAL, Greffier
DEBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2006 délibéré au 6 Avril 2006 et prorogé au 11 Mai 2006.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR Monsieur Samir X..., né

le 19 Juillet 1973 à CASTELJALOUX, demeurant...-33390 BLAYE. représenté par Maîtr...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Avril 2006 RG n° 04/ 03803
AFFAIRE : Samir X... C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame LEGRAS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. V. PASCAL, Greffier
DEBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2006 délibéré au 6 Avril 2006 et prorogé au 11 Mai 2006.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR Monsieur Samir X..., né le 19 Juillet 1973 à CASTELJALOUX, demeurant...-33390 BLAYE. représenté par Maître Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEFENDERESSE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est situé 64 Rue Defrance-94682 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal. représentée par Maître Thierry MIRIEU de LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX.
Vu l'acte introductif d'instance en date du 26 mars 2004 aux termes duquel Monsieur Samir X... demande au Tribunal
-de dire et juger que les dispositions de l'article R 421-2 du code des assurances ne sont pas applicables, le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ne rapportant pas la preuve que Monsieur X... avait connaissance du vol du véhicule,
- de condamner le FGA à lui payer la somme de 23 585, 08 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 novembre 2000,
- de condamner le FGA au paiement de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens ; * * *
Vu les conclusions signifiées par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE le 20 décembre 2004 tendant à voir débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et le voir condamner au paiement de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2006 ;
DISCUSSION :
Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1994, Monsieur Samir X... a été blessé à l'occasion d'un accident de la circulation survenu alors qu'il était passager transporté dans un véhicule OPEL ASTRA conduit par Monsieur Djamel Z... et volé quelques heures auparavant à Monsieur A... ; Djamel Z... a perdu le contrôle du véhicule et a heurté un véhicule PEUGEOT 305 conduit par Monsieur Gérard B..., assuré auprès de la compagnie MATMUT, qui circulait en sens inverse, avant de finir sa course dans le fossé ;
Par jugement en date du 17 mai 1995, le Tribunal Correctionnel a notamment
- condamné Djamel Z... du chef de vol du véhicule, de blessures involontaires sur la personne de Samir X...,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de ce dernier,
- ordonné une expertise médicale,
- condamné Djamel Z... à payer à Samir X... la somme de 10 000 F à titre provisionnel ;
Par jugement du 10 octobre 2000, le Tribunal a, au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale déposé par le Dr C..., condamné Djamel Z... à payer à Samir X... la somme de (154 708 F) 23 587, 13 ç en réparation de son préjudice corporel et déclaré sa décision opposable au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE oppose à la réclamation de Monsieur X... les dispositions de l'article R 421-2 du code des assurances aux termes duquel sont exclus du bénéfice du Fonds, en cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule si le Fonds de Garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ;
Ainsi, il est indifférent que Monsieur X... n'ait pas été poursuivi pour complicité du vol du véhicule ; il incombe seulement au Fonds de Garantie Automobile d'apporter la preuve de la connaissance par Samir X... du vol du véhicule ;
Il ressort du dossier pénal
- que dans la matinée du 18 octobre 1994, le véhicule OPEL ASTRA, circulant sur le CD 216, commune de MIOS (33) a été impliqué dans un accident de la circulation à la suite d'une perte de contrôle de son conducteur,
- que les occupants du véhicule dont Monsieur X..., blessé, ont dans un premier temps déclaré qu'ils avaient été pris en STOP par le conducteur du véhicule qu'ils ne connaissaient pas et qui s'était enfui après l'accident, pour ensuite revenir sur leurs déclarations et reconnaître que le véhicule était conduit par Djamel Z..., qui circulait sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique,
- que les déclarations sont parfois contradictoires mais ont permis d'établir que Cédric D..., sa copine Elina E..., son cousin, Samir X..., Djamel Z... et Maxime F... ont passé la soirée du 17 octobre dans plusieurs bars de BORDEAUX à boire de l'alcool ; dans le dernier établissement situé près de la gare, Djamel Z... a dérobé des clés de voiture à un client et, au petit jour, toute la bande est montée dans la voiture en direction du bassin où ils ont continué à boire de l'alcool ; l'accident a eu lieu sur le chemin du retour alors que Djamel Z... conduisait le véhicule volé ;
Djamel Z... a reconnu avoir seul volé les clés du véhicule ; il ajoute avoir passé les clés à Samir X... et être allé avec lui garer la voiture un peu plus loin avant de revenir au bar ; il précise que ses quatre comparses savaient parfaitement que le véhicule était volé ;
Samir X... soutient quant à lui que Z... avait indiqué que la voiture lui avait été prêtée par un ami ; cependant, ses déclarations ne sont manifestement pas sincères et peu crédibles puisqu'il passe notamment sous silence le vol et la consommation des bouteilles de whisky à BISCARROSSE ;
Elina E... reconnaît quant à elle avoir vu Z... dérober les clés et Cédric D... a reconnu que Z... les avait informé du vol des clés après avoir démarré le véhicule ;
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Samir X... était transporté dans le véhicule conduit par Z... en sachant que c'était un véhicule volé et le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE est fondé à lui opposer les dispositions de l'article R 421-2 du code des assurances ;
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC ;
Le demandeur qui succombe supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe contradictoirement, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Samir X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 NCPC,
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/03803
Date de la décision : 06/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LEGRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-04-06;04.03803 ?
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