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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950088

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 30 mars 2006, JURITEXT000006950088


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Mars 2006 O.P RG n 98/00289 AFFAIRE : Auguste X... C/ Daniel Y..., DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, MUTUELLE DU POITOU, Z... 'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur A..., Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, magistrat rédacteur, Madame C..., Vice-Président, Greffier : Mademoiselle PASCAL D...: à l'audience publique du 07 Décembre 2005 JUGEMENT: Contradictoire en pre

mier ressort rendu publiquement par mise a disposition au greffe DEMANDEUR...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Mars 2006 O.P RG n 98/00289 AFFAIRE : Auguste X... C/ Daniel Y..., DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, MUTUELLE DU POITOU, Z... 'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur A..., Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, magistrat rédacteur, Madame C..., Vice-Président, Greffier : Mademoiselle PASCAL D...: à l'audience publique du 07 Décembre 2005 JUGEMENT: Contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise a disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur Auguste X... né le 14 mars 1951 à TUNIS, de nationalité française, demeurant 10 rue Tournesol à BASSENS (33530), représenté par Me DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur Daniel Y... demeurant 6 bis rue Léo Lagrange à CARBON-BLANC (33560), DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT dont le siège social est 235 avenue du Docteur E... à BORDEAUX (33300), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DU POITOU dont le siège social est 6 bis et 8 rue de l'Hôtel-Dieu à POITIERS CEDEX (86007), prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par la SCP BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur Z... 'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR dont le siège est 207 rue de Bercy à PARIS (75012), représenté par la SCP WICKERS-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX

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Vu le jugement de ce Tribunal en date du 16 novembre 1999 qui a notamment dit que Monsieur Daniel Y... est tenu de réparer la

totalité des dommages subis par Monsieur Auguste X... lors de l'accident survenu le 5 décembre 1996,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 14 janvier 2002 qui a notamment : - ordonné une expertise confiée au Dr F..., - sursis à statuer sur la créance du Trésor Public et sur la demande relative au doublement du taux de l'intérêt, L'expert constate dans son rapport déposé le 16 mars 2004 que Monsieur Auguste X..., âgé de 45 ans et exerçant la profession d'électricien en bâtiment à la date de l'accident, a présenté un traumatisme du rachis cervical ;Les séquelles de ces blessures consistent en une dolorisation d'un état antérieur arthrosique ; Il conclut : que l'incapacité temporaire de travail a été totale du 5 décembre 1996 au 22 mars 1997 et partielle à 8% en moyenne du 23 mars au 5 juin 1997, que la consolidation est intervenue le 5 juin 1997, qu'il subsiste une IPP de 4 %, que les souffrances endurées sont cotées 3/7 , qu'il n'y a pas de préjudice esthétique coté qu'au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt des activités sportives doit être considéré comme en relation avec l'évolution de l'arthrose et non avec l'accident en cause ; * * * Au vu de ces conclusions, Monsieur Augustin X... demande au Tribunal de condamner in solidum Monsieur Daniel Y... et la MUTUELLE DU POITOU à lui payer - la somme de 82 901,38 ç sauf mémoire au titre de la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de la somme de 19 025,64 ç en indemnisation de son préjudice corporel, - la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 NCPC, * * * Monsieur Y..., la Direction Départementale de l'Equipement et la compagnie MUTUELLE DU POITOU concluent au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens ; * * * L'Agent Judiciaire du Trésor a fait connaître le montant de ses débours et demande qu'il

lui soit donné acte de ce qu'il n'a plus de créance à faire valoir et se désiste de toutes des demandes, fins et conclusions dans le cadre de la présente instance ; [* L'instruction de l'affaire a été clôturée le 8 novembre 2005 ;

DISCUSSION : L'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte ; ses conclusions sur la durée de l'ITT sont médicalement motivées par l'étude de l'ensemble des pièces médicales et les conclusions du rapport du Dr G..., chef de service d'orthopédie, traumatologie, arthroscopie de l'Hôpital Robert PICQUE à BORDEAUX, désigné en qualité de sapiteur par l'expert judiciaire, qui, après un examen de l'ensemble du dossier médical de Monsieur X... conclut : - que l'intervention chirurgicale du 24 mars 1997 n'est en aucune manière en relation directe, exclusive et certaine avec l'accident du 5 décembre 1996 - que le rôle de cet accident a été de provoquer une dolorisation d'un état antérieur parfaitement connu depuis 1994 et 1995 et parfaitement identifié ; Au vu de cet avis, non sérieusement contesté par le demandeur, le Dr F... a pu justement conclure que l'intervention du 24 mars 1997 et ses suites ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation de son préjudice résultant de l'accident du 5 décembre 1996 non plus que les doléances concernant l'épaule droite ; Au vu des conclusions médicales et des pièces justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice du demandeur : *] Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux : - frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par l'Agent Judiciaire du Trésor 840,59 ç restés à charge du demandeur : pas de demande - ITT + ITP :

traitements maintenus et indemnités journalières du 5 décembre 1996 au 7 mars 1997 5 089,39 ç

du 8 au 22 mars 1997 631,31 ç du 23 au 31 mars 1997 30,30 ç du 1er avril au 5 juin 1997 233,10 ç pertes de salaires complémentaires suivant attestation employeur du 5 décembre 1996 au 7 mars 1997 néant du 8 au 31 mars 1997 : 1 656,44 252,54 ç du 1er avril au 5 juin 1996 2 mois et une semaine 744,99 ç gêne dans les actes de la vie courante sur la base de 600 ç par mois durant l'ITT 2 140 ç durant l'ITP 118,40 ç - IPP 4 % 3 132 ç TOTAL 13 212,62 ç déduction de la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor - 9 416,69 ç préjudice corporel complémentaire 3 795,93 ç Préjudice matériel

Frais de déplacements : il convient d'allouer une somme forfaitaire de 300 ç

Frais de déplacements : il convient d'allouer une somme forfaitaire de 300 ç Monsieur X... a perçu à ce jour, suivant ses conclusions, différentes provisions pour un montant total de 19 025,64 ç ; il se trouve ainsi rempli de ses droits et aucune condamnation complémentaire ne peut intervenir à son profit ; Il sera donné acte à l'Agent Judiciaire du Trésor de son désistement d'instance à l'encontre des défendeurs ; Les dépens postérieurs au jugement du 14 janvier 2002 seront supportés par le demandeur;

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONSTATE que le préjudice corporel soumis à recours de Monsieur X..., après déduction de la créance de l'Agent

Judiciaire du Trésor, s'élève à la somme de 3 795,93 ç, CONSTATE que le préjudice corporel personnel de Monsieur X... s'élève à la somme de 7 500 ç, CONSTATE que le préjudice matériel (frais de déplacement) de Monsieur X... s'élève à la somme de 300 ç, DONNE ACTE à Monsieur X... de ce qu'il déclare avoir perçu à titre provisionnel la somme globale de 19 025,64 ç, CONSTATE que Monsieur X... est ainsi rempli de ses droits; LE DÉBOUTE de toute demande supplémentaire, DONNE ACTE à l'Agent Judiciaire du Trésor de son désistement d'instance à l'encontre des défendeurs, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens postérieurs au jugement du 14 janvier 2002. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950088
Date de la décision : 30/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-03-30;juritext000006950088 ?
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