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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948961

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 19 janvier 2006, JURITEXT000006948961


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Janvier 2006 CRRG n 03/06160 AFFAIRE : Ghislaine X... C/ Y..., CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame LEGRAS, Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle PASCAL,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 06 Octobre 2005 JUGEMENT: Contradictoire en premier ressort prononcé publiquement

DEMANDERESSE - Madame Ghislaine X... née le 14 Septembre 19

66 à CENON (33150) de nationalité Française secrétaire demeurant 10, rue de ...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Janvier 2006 CRRG n 03/06160 AFFAIRE : Ghislaine X... C/ Y..., CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame LEGRAS, Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle PASCAL,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 06 Octobre 2005 JUGEMENT: Contradictoire en premier ressort prononcé publiquement

DEMANDERESSE - Madame Ghislaine X... née le 14 Septembre 1966 à CENON (33150) de nationalité Française secrétaire demeurant 10, rue de la Jalle 33000 BORDEAUX représentée par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR - Monsieur Y... gynécologue, obstétricien exerçant à la Polyclinique Bordeaux-Nord Aquitaine 15-33 rue Claude Boucher 33300 BORDEAUX représenté par la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'EUROPE Cité du Grand Parc 33300 BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège no S.S. 2 66 O9 33 119 O28 81 représentée par la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX

* * *

Le 11 décembre 1995, Madame Ghislaine X... a accouché d'une petite fille par césarienne justifiée, réalisée par le Dr Y... ; à la suite douleurs abdomino-pelviennes, une coelioscopie pratiquée le 6 septembre 1996 a révélé le présence d'un kyste qui a nécessité un geste chirurgical au cours duquel a été découverte la présence d'une compresse de type "péritonéale" ;

Par ordonnance du 5 mai 2003, le Juge des Référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur FOURNIE ;

L'expert constate dans son rapport daté du 7 mai 2004 qu'une erreur dans le comptage des compresses a été commise et que les suites dont se plaint Madame X... sont la conséquence de cette erreur ; Il conclut que l'incapacité temporaire de travail a été totale du 6 septembre au 24 octobre 1996 (coelioscopie suivie de laparotomie), du 22 au 24 novembre 1996 et du 30 octobre au 17 novembre 2002 ( deux nouvelles interventions), date de la consolidation, qu'il subsiste une IPP de 7 % (douleurs résiduelles - risque de nouvelle intervention - possible baisse de fécondité) que les souffrances endurées sont cotées 3/7 qu'il existe un préjudice esthétique coté 0,5/7 ; * * *

Au vu de ces conclusions, Madame X... a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur Y..., en présence de la CPAM de la GIRONDE, en indemnisation de son préjudice ; Elle sollicite la condamnation du Dr Y..., sur le fondement de l'article 1147 CC, à lui payer les sommes de 1 646,83 EUR au titre de l'ITT, 9 100 EUR au titre de l'IPP, 6 000 EUR au titre du prétium doloris, 1 200 EUR au titre du préjudice esthétique, 14 400 EUR au titre de la gêne dans les activités et joies usuelles de la vie courante avant consolidation, 288,24 EUR au titre du manque à gagner, 6 000 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC ; * * *

Le défendeur conclut à la réduction des demandes d'indemnisation conformément à ses offres et au rejet de toutes autres demandes ; * * *

La CPAM de la GIRONDE demande au Tribunal - de constater que son recours est exclu du protocole du 24 mai 1983, - de condamner solidairement le Dr Y... et la Polyclinique BORDEAUX NORD au paiement de la somme de 4 615,70 EUR au titre des prestations versées pour le compte de son assurée outre celle de 160 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC ; [*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2005 ; DISCUSSION : Les opérations d'expertise ont mis en évidence une erreur dans le comptage des compresses utilisées lors de la césarienne pratiquée sur Madame X... le 11 décembre 1995 ; le Dr Y..., chirurgien ayant pratiqué cette intervention, ne conteste pas sa responsabilité ni son obligation d'indemniser le préjudice en résultant ; L'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par Madame X... et des séquelles dont elle reste atteinte ; Au vu des conclusions médicales et des pièces justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice de la demanderesse : *] Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux :

- frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM 4 256,98 EUR restés à charge : pas de demande

- ITT indemnités journalières 358,72 EUR pertes de salaires complémentaires 765,10 EUR gêne dans les actes de la vie courante sur la base de 20 EUR par jour durant l'ITT de 69 jours 1 380 EUR cette indemnisation inclus la somme réclamée au titre des jours de carence de salaire durant l'incapacité l'expert n'a pas retenu d'ITT durant 24 mois comme le réclame Madame X... ni d'ITT ; les souffrances sont incluses dans le prétium doloris

- IPP 7 % 6 430 EUR

TOTAL 13 190,80 EUR déduction de la créance de la CPAM - 4 615,70 EUR préjudice corporel complémentaire 8 575,10 EUR [* Postes de préjudice à caractère personnel :

- pretium doloris 3/7 6 000 EUR

- préjudice esthétique0,5/7 1 000 EUR

TOTAL 7 000 EUR Madame X... recevra en définitive, après déduction de la provision allouée la somme de (8 575,10 + 7 000 - 3 000) 12 575,10 EUR en réparation de son préjudice corporel ; *] Sur les demandes de la CPAM, La CPAM, dont le recours est en l'espèce exclu du protocole du 24 mai 1983, est fondée à obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées à ou pour le compte de son assurée et dont elle justifie, selon décompte versé aux débats, à hauteur de la somme de 4 615,70 EUR ; Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur Gilles Y... à payer - à Madame Ghislaine X..., après déduction de la provision allouée, la somme de 12 575,10 EUR au titre

de son préjudice corporel, la somme de 1 200 EUR au titre de l'article 700 NCPC, - à la CPAM de la GIRONDE, la somme de 4 615,70 EUR en remboursement de ses débours la somme de 160 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC, DIT que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, REJETTE toute demande contraire ou plus ample, CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948961
Date de la décision : 19/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : LEGRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-01-19;juritext000006948961 ?
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