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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947221

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947221


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2OO6CR RG n 01/10772 AFFAIRE : Félix X... C/ SARL GRAVIER COMPAGNIE AGF CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Y..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Z...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 15 septembre 2OO5 JUGEMENT:

Contradictoire en premier ressort prononcé publiquement DEMANDEUR - Monsieur Félix X... né le 24

novembre 1951 à FEZ (MAROC) demeurant 22 rue des Palus 3329O PAREMPUYRE no S.S...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2OO6CR RG n 01/10772 AFFAIRE : Félix X... C/ SARL GRAVIER COMPAGNIE AGF CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Y..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Z...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 15 septembre 2OO5 JUGEMENT:

Contradictoire en premier ressort prononcé publiquement DEMANDEUR - Monsieur Félix X... né le 24 novembre 1951 à FEZ (MAROC) demeurant 22 rue des Palus 3329O PAREMPUYRE no S.S. : 1 51 11 99 35O O86 82 ; Aide Juridictionnelle du 8 janvier 2OO2 no 01/16001 représenté par Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES - SARL GRAVIER dont le siège est 6 rue du Général de Gaulle 3329O PAREMPUYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; - COMPAGNIE AGF dont le siège est sis 5 C Esplanade Charles de Gaulle, Case Postale 8 1O 36 33O81 BORDEAUX CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Réf. Dossier A O11 O26 98 39 - Réf. contrat O7 89 OO586 ; représentées par la SCP PEYRELONGUE KAPPELHOFF LANCON DUCORPS BORDY, avocats au barreau de BORDEAUX - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE dont le siège se trouve place de l'Europe 33OOO BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX * * *

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 juin 2003 qui a notamment - déclaré la SARL GRAVIER responsable pour moitié du préjudice subi par Monsieur Félix X... le 1er février 2001, - condamné in solidum

la SARL GRAVIER et son assureur la compagnie AGF à indemniser à hauteur de moitié le préjudice de Monsieur X..., - avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise confiée au Dr A..., - condamné in solidum la SARL GRAVIER et la compagnie AGF à payer à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 3 000 EUR à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - réservé les dépens ;

Vu le rapport expertise déposé le 23 juillet 2004,

Vu les conclusions signifiées le 15 septembre 2004 aux termes desquelles Monsieur X... demande au Tribunal - de condamner la SARL GRAVIER et sa compagnie d'assurances AGF conjointement et solidairement à lui payer la somme globale de 10 672 EUR en indemnisation de son préjudice, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner la SARL GRAVIER et la compagnie AGF au paiement de la somme de 2 500 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi quaux dépens,

Vu les conclusions signifiées le 14 décembre 2004 par la SARL GRAVIER et la compagnie AGF tendant à la réduction des demandes et à l'application du partage de responsabilité, à la déduction de la provision de 3 000 EUR et au rejet de la demande d'exécution provisoire et de celle fondée sur l'article 700 NCPC ;

Vu les conclusions signifiées par la CPAM de la Gironde le 29 mars 2005 aux fins - de voir constater que son recours est exclu du protocole du 24 mai 1983, - de voir condamner in solidum la SARL GRAVIER et la compagnie d'assurances AGF à lui rembourser la somme de 804,47 EUR au titre des prestations versées pour le compte de

l'assuré et à lui payer la somme de 160 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2005 ; DISCUSSION :

L'expert constate dans son rapport que Monsieur Félix X..., âgé de 49 ans et demandeur d'emploi à la date de l'accident, a présenté une amputation trans-P3 du troisième doigt de la main gauche par phénomène d'écrasement, Les séquelles de ces blessures consistent en une sensibilité à l'extrémité du moignon avec discrète limitation de la mobilité de l'inter-phalangienne proximale du doigt, sans anomalie de l'articulation, Il conclut que l'incapacité temporaire de travail a été totale du 1er février au 1er avril 2001 et partielle à 6 % en moyenne du 2 avril au 1er août 2001, date de la consolidation, qu'il subsiste une IPP de 3 %, que les souffrances endurées sont cotées 2,5/7, qu'il existe un préjudice esthétique coté 1,5/7 ; L'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par Monsieur X... et des séquelles dont il reste atteint ; Au vu des conclusions médicales et des pièces justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice du demandeur Postes de préjudice à caractère personnel : - pretium doloris 2,5/7 : 4 500 EUR - préjudice esthétique 1,5/7 2 250 EUR - préjudice d'agrément : la

nature et l'importance des séquelles justifie non une impossibilité mais une gêne certaine dans l'accomplissement de certaines activités de loisirs notamment manuelles justifiant l'allocation à ce titre de la somme de 2 500 EUR TOTAL 9 250 EUR Application du partage de responsabilité x 4 625 EUR Monsieur Félix B... recevra en définitive, après déduction de la provision allouée, la somme de ( 1 394,77 + 4 625 - 3 000 ) 3 019,77 EUR en réparation de son préjudice corporel ; * Sur la demande de la CPAM de la Gironde, La CPAM de la Gironde est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées à ou pour le compte de son assuré et dont elle justifie, suivant décompte versé aux débats, à hauteur de la somme de 804,47 EUR ; Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC dans les termes du dispositif ; L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC dans les termes du dispositif ; La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, CONDAMNE la SARL GRAVIER et la compagnie AGF in solidum à payer - à Monsieur Félix X... , après déduction de la provision allouée, la somme de 3 019,77 EUR au titre de son préjudice corporel, la somme de 1 000 EUR au titre de l'article 700 NCPC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - à la CPAM de la GIRONDE, la somme de 804,47 EUR en remboursement de ses débours, la somme de 160 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC, REJETTE toute demande contraire ou plus ample, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la SARL GRAVIER et la compagnie AGF aux dépens . Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947221
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-01-12;juritext000006947221 ?
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