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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947220

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947220


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Janvier 2006 CRRG n 04/11716 AFFAIRE :

X... Y..., C/ Z... A..., Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCE, CPAM DE LA GIRONDE, PAVILLON DE LA MUTUALITE La Société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur BROEKS, Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, Monsieur MONPHOUS, Juge, Greffier : Mademoiselle C... D...: à l'audience pub

lique du 12 Octobre 2005 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort r...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Janvier 2006 CRRG n 04/11716 AFFAIRE :

X... Y..., C/ Z... A..., Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCE, CPAM DE LA GIRONDE, PAVILLON DE LA MUTUALITE La Société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur BROEKS, Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, Monsieur MONPHOUS, Juge, Greffier : Mademoiselle C... D...: à l'audience publique du 12 Octobre 2005 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rédigé par Madame B... prononcé publiquement par Monsieur BROEKS E... - Monsieur X... Y... né le 5 mars 1982 à PESSAC (Gironde) de nationalité française sans emploi demeurant Résidence Dandicole - Appartement 8 4 Avenue du 1er Juin 1940 33127 MARTIGNAS SUR JALLE représenté par Me Marie-Hélène LAPALUS DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR - Monsieur Z... A... né le 19 mai 1981 à TALENCE (334OO) demeurant 22 Bis Chemin des Foins 33140 VILLENAVE-D'ORNON représenté par la SCP BARRIERE - EYQUEM - LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS (suite) - Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP BARRIERE- EYQUEM - LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX - CPAM DE LA GIRONDE place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX . (numéro de sécurité sociale : 1 82 O3 33 318 O21) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante - PAVILLON DE LA MUTUALITE prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège : 45 Cours Galliéni - 33000 BORDEAUX (no adhérent 472 O33 O4) défaillant

préjudice subi par Monsieur Y... à la suite de l'accident du 15 septembre 2OOO en vertu de la loi du 5 juillet 1985,

- à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que les circonstances de l'accident son indéterminées, dire et juger que Monsieur Y... doit être entièrement indemnisé du préjudice subi à la suite de cet accident au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation (2ème chambre civile 1O novembre 1999),

- en conséquence homologuer le rapport d'expertise du Docteur François Xavier F... en date du 15 juillet 2OO4,François Xavier F... en date du 15 juillet 2OO4,

- condamner Monsieur A... Z... et la Compagnie d'Assurance GENERALI conjointement et solidairement à verser à Monsieur Y... la somme de 92.463,29 euros en réparation de son préjudice,

- réserver les frais futurs,

- donner acte à Monsieur Y... de ses réserves en cas d'aggravation de son préjudice,

- les condamner aux intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- débouter Monsieur A... de sa demande reconventionnelle d'indemnisation formulée à l'encontre de Monsieur Y... et ceci sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- statuer ce que de droit sur l'offre d'indemnisation formulée subsidiairement par la MATMUT,

- condamner Monsieur A... et la compagnie GENERALI au versement d'une somme de 4.OOO euros en vertu des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

MISE EN CAUSE - La Société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 66 rue de Sotteville 76O3O ROUEN CEDEX gérant le dossier sous les références : OO Q8 OO835 P représentée par la SCP H. BOERNER - J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2OOO, un accident de la circulation s'est produit sur la route nationale 113 à hauteur de CADAUJAC, dans lequel sont impliqués le véhicule automobile conduit par Monsieur X... Y..., assuré auprès de la Compagnie MATMUT, et le véhicule 4 x 4 conduit par Monsieur Z... A..., assuré auprès de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE.

Par exploits en date des 22, 27 et 28 octobre 2OO4, Monsieur Y... a fait assigner au fond Monsieur Z... A..., la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE, la CPAM de la GIRONDE et le PAVILLON DE LA MUTUALITE afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par exploit daté du 31 mai 2OO5, Monsieur Z... A... et la Compagnie GENERALI ASSURANCE IARD ont appelé en intervention forcée la Compagnie MATMUT aux fins d'indemnisation solidaire avec son

[*

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et le PAVILLON DE LA MUTUALITE ne comparaissent pas. *]

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 12 octobre 2OO5. MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le droit à indemnisation de Monsieur Y... X... et de Monsieur A... Z... :

Monsieur A... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE contestent être tenus d'indemniser le préjudice subi par Monsieur Y... à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 15 septembre 2OOO.

Ils soutiennent que Monsieur Y... a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, au motif qu'il n'a pas respecté la priorité, imposée par une balise dite de "cédez le passage", dont il était débiteur à l'égard de Monsieur A... et s'est engagé sur la RN 113 à une vitesse excessive, sans prendre de précautions suffisantes.

Monsieur Y... soutient que Monsieur A... a effectué un

assuré, Monsieur Y...

Le juge de la mise en état ordonnait la jonction des deux procédures.

Vu les conclusions de Monsieur A... et de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE signifiées le 21 mars 2OO5, aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de :

- à titre principal, dire et juger que Monsieur Y... a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident survenu le 15 septembre 2OOO,

- en conséquence et en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dire et juger que Monsieur Y... n'a pas droit à réparation de son préjudice corporel,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur Y... a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion qui ne peut être inférieure au 3/4,

- en conséquence de ce partage de responsabilité, réduire dans de sensibles proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur Y...,

- en tout état de cause, et sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, déclarer entièrement responsable Monsieur Y... de l'accident à l'occasion duquel Monsieur A... a été blessé,

- donner acte à Monsieur A... de ses réserves en cas d'aggravation de son préjudice,

- condamner solidairement Monsieur Y... et son assureur la MATMUT

dépassement dangereux de véhicule à une intersection de route, alors même que la voie de circulation n'était pas dégagée, et que ce dépassement est la cause exclusive de l'accident.

La Société MATMUT estime que Monsieur A..., en entreprenant un dépassement à une vitesse élevée et à hauteur d'une intersection, a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.

Il ressort de la procédure d'enquête établie par les services de gendarmerie que le 15 septembre 2OOO à 21 heures 3O le véhicule 4 x 4 conduit par Monsieur A... circulait sur la Route Nationale 113 en direction de LANGON. Le véhicule PEUGEOT 2O5 piloté par Monsieur Y... circulait rue du Courdonnez et tournait à droite, à une balise "cédez le passage", pour s'engager sur la RN 113 en direction de BORDEAUX.

Un peu avant l'intersection formée par la RN 113 et la rue du Courdonnez, Monsieur A... a entrepris le dépassement d'un autre véhicule. C'est alors qu'il a aperçu les phares du véhicule de Monsieur Y... arrivant droit sur lui. Ne pouvant se rabattre sur sa droite, étant gêné par l'autre véhicule qu'il était en train de dépasser, Monsieur A... a percuté la voiture de Monsieur Y... et l'a projetée sur une distance de 25 mètres environ, finissant quant à lui sa course sur le côté droit au coin du carrefour.

à l'indemniser de l'entier préjudice qu'il a subi et à ce titre lui allouer la somme de 3.4OO euros avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2OOO,

- condamner Monsieur Y... et la MATMUT à payer à Monsieur A... ainsi qu'à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE la somme de 3.OOO euros sur le fondement de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. [*

Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2OO5 par la MATMUT pour voir :

- joindre l'affaire enrôlée sous le no O5/6O8O à l'affaire principale enrôlée sous le no O4/11716,

- débouter Monsieur A... et la Compagnie GENERALI ASSURANCE IARD SA de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la MATMUT et les dire non fondées.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- donner acte à la MATMUT de ce qu'elle propose d'indemniser Monsieur Z... A... sur la base de l'offre définitive formulée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2OO2.

*]

Vu les conclusions signifiées le 9 septembre 2OO5 par Monsieur Y... tendant à voir :

- dire et juger que Monsieur A... est tenu d'indemniser le

Le point de choc est situé par les services de gendarmerie sur la partie gauche de la chaussée à environ 1O mètres de l'intersection.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y..., alors qu'il sortait d'une voie non prioritaire où était implantée une balise "cédez le passage", s'est manifestement engagé sur la RN 113 sans être suffisamment vigilant à ce qui arrivait sur sa droite et a ainsi commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dans une proportion qui doit être évaluée à 5O %.

Les circonstances de l'accident, telles que décrites précédemment, permettent également de dire que Monsieur A... qui roulait à vive allure, comme en témoigne le recul de 25 mètres de la 2O5 sous le choc imprimé par le 4 x 4, a, par ailleurs, effectué un dépassement dangereux et sans précaution, alors qu'il aurait dû, arrivant à une intersection de routes, circuler à une allure plus modérée, compte tenu des conditions de visibilité moins bonnes, et vérifier que la chaussée était bien libre avant d'entreprendre sa manoeuvre.

La faute de conduite commise par Monsieur A... a également pour effet de réduire son droit à indemnisation dans la proportion de 5O %.

Monsieur A... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE seront donc tenus d'indemniser le préjudice subi par Monsieur Y... dans la proportion de 5O %.

Monsieur Y... et la Société MATMUT seront tenus d'indemniser le préjudice subi par Monsieur A... dans la proportion de 5O %.

2) Sur la réparation du préjudice de Monsieur Y... :

Suite à l'accident, l'expert indique que Monsieur Y... a présenté :

- un traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance initiale, sans fracture,

- un traumatisme du bassin avec fracture complexe du cotyle gauche.

La date de consolidation proposée est celle du 24 septembre 2OO2.

Au vu des justifications produites et compte tenu de l'âge de la victime et de son activité au moment des faits ainsi que des énonciations du rapport d'expertise du Docteur F..., il convient d'évaluer ainsi les différents chefs de préjudice :

1) Préjudices résultant de l'atteinte à l'intégrité physique :

- I P P : 18 % avec retentissement professionnel du fait d'une importante gêne pour tout métier nécessitant la station debout prolongée et le port de charges lourdes. M. Y... était âgé de 2O

ans à la consolidation :...................................... 35.OOO,OO euros

- I T T : 6 mois

et ITP au taux de 25 % : 2 ans et 6 mois

pour la gêne dans les actes de la vie courante : 3.6OO euros + 2.6OO euros................................... 6.2OO,OO euros

- PRESTATIONS EN NATURE SERVIES PAR la CPAM de la GIRONDE...................................... 29.7O3,21 euros

- PRESTATIONS EN ESPECES SERVIES PAR la CPAM de la GIRONDE...................................... 2.911,O2 euros

- frais futurs....................................... 14.953,7O euros - perte d'une chance : la gêne professionnelle a déjà été prise en compte dans l'évaluation de l'IPP. La demande présentée de ce chef doit donc être rejetée. TOTAL : 88.767,93 euros soit, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 5O % : 44.383,96 euros

2) Préjudices personnels :

- PREJUDICE RESULTANT DES SOUFFRANCES ENDUREES :

4/7................................................. 1O.OOO,OO euros - PREJUDICE ESTHETIQUE : 2,5/7 4.OOO,OO euros

- PREJUDICE D'AGREMENT : L'expert estime que les séquelles constatées n'autorisent pas la reprise des sports pratiqués antérieurement (foot et basket)... 5.OOO,OO euros

TOTAL : 19.OOO,OO euros soit, compte tenu du droit à indemnisation de 5O % : 9.5OO,OO euros

3) Préjudice matériel : - selon justificatif produits :................................. 463,29 euros - honoraires versés à un médecin conseil............. 1.3OO,OO euros

TOTAL : 1.763,29 euros en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation : 881,65 euros

La créance de l'organisme social, d'un montant total de 47.567,93 euros, s'impute sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Monsieur Y... qui s'élève, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 5O %, à la somme de 44.383,96 euros.

Déduction faite de la créance de l'organisme social, il revient à Monsieur Y... un solde indemnitaire de 1O.381,65 euros.

3) Sur la réparation du préjudice de Monsieur A... :

Au vu des justifications produites et compte tenu de l'âge de la

victime et de son activité au moment des faits ainsi que des énonciations du rapport du Docteur G..., missionné par la MATMUT, il convient d'évaluer ainsi les différents chefs de préjudice :

1) Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique :

- I P P : 1 % sans retentissement professionnel : 55O,OO euros

- I T T : 1O jours

pour la gêne dans la vie quotidienne.... 15O,OO euros

- PRESTATIONS EN NATURE SERVIES PAR l'organisme social....................................................... 1.633,88 euros

TOTAL : 2.333,88 euros soit, compte tenu du droit à indemnisation de 5O % ; 1.166,94 euros solde nul, après déduction de la créance de l'organisme social d'un montant de 1.633,88 euros.

2) Préjudices personnels

PREJUDICE RESULTANT DES SOUFFRANCES ENDUREES :

2,5/7.................................................. 2.OOO,OO euros

PREJUDICE ESTHETIQUE : O,5/7... 6OO,OO euros TOTAL : 2.6OO,OO euros soit, compte tenu du droit à indemnisation de 5O % : 1.3OO,OO euros

Déduction faite de la créance de l'organisme social, il revient donc à Monsieur A... un solde indemnitaire de 1.3OO euros.

L'équité commande de faire application de l'article 7OO dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- DECLARE Monsieur Z... A... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE tenus de réparer in solidum à concurrence de 5O % le préjudice subi par Monsieur Y... à la suite de l'accident du 15 septembre 2OOO.

- DECLARE Monsieur X... Y... et la Société MATMUT tenus de réparer in solidum à concurrence de 5O % le préjudice subi par Monsieur A... à la suite de l'accident du 15 septembre 2OOO.

- CONDAMNE in solidum Monsieur A... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE à payer à Monsieur Y... la somme de 1O.381,65 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de ce jour. - CONDAMNE in solidum Monsieur Y... et la Société MATMUT à payer à Monsieur A... la somme de 1.3OO euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de ce jour.

- DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la GIRONDE.

- DONNE acte à Monsieur Y... de ses réserves.

- REJETTE toutes autres conclusions plus amples ou contraires.

- ORDONNE l'exécution provisoire vu l'ancienneté de l'accident.

- CONDAMNE in solidum Monsieur A... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE à payer à Monsieur Y... la somme de 8OO euros au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum Monsieur Y... et la Société MATMUT à payer à Monsieur A... la somme de 5OO euros au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile.

- FAIT MASSE des dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, et DIT qu'il seront supportés par moitié par Monsieur A... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE in solidum et par Monsieur Y... et la Société MATMUT in solidum. Le présent jugement a été signé par Monsieur BROEKS, président et par Mademoiselle C..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947220
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-01-12;juritext000006947220 ?
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