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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947094

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947094


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Janvier 2006 CRRG n 04/12063 AFFAIRE : Frédéric X... C/ Société IDEM PLUS, S.A. LLYOD CONTINENTAL, Société S.T.V.F. Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Y..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Z...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 15 Septembre 2005 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement DEMANDEUR - Monsieur Frédéric X... de nationalit

é française né le 15 janvier 1936 demeurant 2 Rue Pont Long 33420 RAUZAN immatr...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Janvier 2006 CRRG n 04/12063 AFFAIRE : Frédéric X... C/ Société IDEM PLUS, S.A. LLYOD CONTINENTAL, Société S.T.V.F. Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Y..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Z...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 15 Septembre 2005 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement DEMANDEUR - Monsieur Frédéric X... de nationalité française né le 15 janvier 1936 demeurant 2 Rue Pont Long 33420 RAUZAN immatriculé à la Sécurité Sociale sous le no 1 7O O1 33 O63 255 96 représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE - Société IDEM PLUS dont le siège est 3 Rue d'Albert 47300 VILLENEUVE SUR LOT prise en la personne de son gérant et de tout représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI-PACE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES (suite) - La Société SWISS LIFE venant aux droits de la S.A. LLYOD CONTINENTAL dont le siège est Parc du Château Rouquey 5 rue de Thalès 33700 MERIGNAC prise en la personne de son gérant et de tout représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me François CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX

- Société S.T.V.F. dont le siège est Cap de l'Homme 47300 VILLENEUVE SUR LOT prise en la personne de son gérant et de tout représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde dont le siège est place de l'Europe - 33OOO BORDEAUX prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration ou de tout représentant légal y

domicilié en cette qualité ; défaillante [*

Le 26 août 1999, Monsieur Frédéric X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué le véhicule conduit par Monsieur A..., appartenant à la société STFV, assurée par la compagnie LLOYD CONTINENTAL aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SWISS LIFE ; Par ordonnance du 2 février 2000, le Juge des Référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr B... et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de ( 40 000 F ) 6 097,96 EUR ; l'expert a déposé un premier rapport le 22 juin 2000 constatant la non-consolidation de la victime ; le Dr B... a été désigné à nouveau par ordonnance du 19 février 2001 ; L'expert constate dans son rapport daté du 28 mai 2001 que Frédéric X..., âgé de 29 ans et exerçant la profession de chauffeur poids-lourds à la date de l'accident, a présenté - une fracture bi-focale diaphysaire du fémur gauche, - une fracture du quart inférieur des deux os de la jambe droite, - une plaie sous-mentonnière avec éclats de verre ; Les séquelles de ces blessures consistent en - des douleurs au niveau des deux foyers de fracture avec irradiations et associées à une fatigabilité plus importante, - une limitation des amplitudes articulaires de la hanche gauche, - une petite limitation en flexion du genou droit avec douleurs en fin de mouvement, - une raideur modérée de la cheville droite, Il conclut que l'incapacité temporaire de travail a été totale du 26 août 1999 au 2 février 2001, date de la consolidation, qu'il subsiste une IPP de 15 %, que les souffrances endurées sont cotées 4,5/7 qu'il existe un préjudice esthétique coté 2,5/7, *] Au vu de ces conclusions, Monsieur X... a fait assigner devant ce Tribunal la société IDEM PLUS, la compagnie d'assurances LLOYD CONTINENTAL, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la

compagnie SWISS LIFE et la société STVF, en présence de la CPAM de la GIRONDE, en indemnisation de son préjudice ; Il sollicite la condamnation de la société STVF, de la société LLOYD CONTINENTAL et de la société IDEM PLUS, in solidum, à lui payer , en deniers ou quittances et aveENT TITRE PRINCIPAL ÊSOMMAIRE TEXTE ARRE T TEXTE VISE - la somme de 33 257,06 EUR au titre de son préjudice de droit commun, - la somme de 10 000 EUR au titre de son préjudice corporel, Il sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et une somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC ; * * * La société SWISS LIFE conclut à la réduction des demandes conformément aux offres formulées et à la prise en compte de la créance de la CPAM de la Gironde ; * * *

La SARL IDEM PLUS conclut à sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 700 EUR en application de l'article 700 NCPC ; * * * La CPAM de la GIRONDE ne comparait pas mais a fait connaître le montant de sa créance qui s'élève à la somme de 61 371,69 EUR ; * * *

La société STFV ne comparait pas ; * * * L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience ; DISCUSSION : Sur la mise hors de cause de la SARL IDEM PLUS, La SARL IDEM PLUS pour objet la location de personnel temporaire ; dans le cadre de cette activité, Monsieur Z... A... a été engagé par la société STFV selon contrat de mission temporaire en date du 18 août 1999 en qualité de chauffeur ; La SARL IDEM PLUS n'était pas propriétaire du véhicule impliqué et n'était pas civilement responsable de Monsieur A... lors de l'accident du 26 août 1999 ; elle sera en conséquence mise hors de cause ; Sur le préjudice de Monsieur X..., Le droit à

indemnisation de Monsieur X... n'est pas contesté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; L'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont il reste atteint ; Au vu des conclusions médicales et des pièces justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice du demandeur : Postes de préjudice à caractère personnel : - pretium doloris et préjudice esthétique : indemnisés dans le cadre d'une transaction amiable - préjudice d'agrément : la nature et l'importance des séquelles retenus par l'expert permettent de caractériser une gêne dans l'exercice des activités de loisirs habituelles justifiant l'allocation à ce titre d'une somme de 5 000 EUR Monsieur Frédéric X... recevra en définitive, après déduction de la provision allouée la somme de ( 8 070,38 + 5 000 - 6 097,96 ) 6 972,42 EUR en réparation de son préjudice corporel ; Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à

compter du prononcé du présent jugement ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a du engager au cours de la procédure ; il convient de lui allouer une somme de 1 200 EUR sur le fondement de l'article 700 NCPC; L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC au profit de la société IDEM PLUS ; La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, MET hors de cause la SARL IDEM PLUS, CONDAMNE la société STVF et la compagnie SWISS LIFE venant aux droits de la compagnie LLOYD CONTINENTAL in solidum à payer à Monsieur Frédéric X... , après déduction de la provision allouée, - la somme de 6 972,42 EUR au titre de son préjudice corporel, - la somme de 1 200 EUR au titre de l'article 700 NCPC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement REJETTE toute demande contraire ou plus ample, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société STVF et la compagnie SWISS LIFE aux dépens . Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947094
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-01-12;juritext000006947094 ?
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