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24/06/2008 | FRANCE | N°08/00162

France | France, Tribunal de grande instance d'aurillac, Ct0650, 24 juin 2008, 08/00162


AUDIENCE DU 24 JUIN 2008

DEMANDEURS EN RECTIFICATION :

Représenté par Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC,

DEFENDERESSES :

Représentée par la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC,

Représentée par Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Françoise PRIOT, Statuant à Juge Unique.
GREFFIER : Madame Françoise BONNET, ayant assisté aux plaidoiries, Madame Martine LENGAGNE, présente lors du prononcé du

jugement.

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 08 / 00162

Nature de l'affaire : 28A

DEBATS : A l'audien...

AUDIENCE DU 24 JUIN 2008

DEMANDEURS EN RECTIFICATION :

Représenté par Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC,

DEFENDERESSES :

Représentée par la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC,

Représentée par Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Françoise PRIOT, Statuant à Juge Unique.
GREFFIER : Madame Françoise BONNET, ayant assisté aux plaidoiries, Madame Martine LENGAGNE, présente lors du prononcé du jugement.

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 08 / 00162

Nature de l'affaire : 28A

DEBATS : A l'audience publique du 21 MAI 2008

DELIBERE : Au 24 JUIN 2008
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 25 juillet 2007, ce tribunal a notamment mis à la charge de Monsieur et Madame Jean X... le versement à Madame Michèle X... d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 1999 et renvoyé les parties devant Maître C..., notaire liquidateur.

Monsieur et Madame Jean X... ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 11 février 2008, demandant au tribunal de dire que l'indemnité d'occupation due à Madame Michèle X... est de 150 euros. Madame Michèle X... réplique qu'il n'y a pas d'erreur matérielle.

MOTIFS :

Attendu que le tribunal dans ses motifs a indiqué :
" Attendu que l'occupation par Monsieur et Madame Jean X... du premier étage ne permet pas l'utilisation indépendant du rez-de-chaussée par un tiers sans travaux importants concernant le chauffage, la plomberie, l'électricité ; qu'en effet l'accès au 1er étage se fait par l'entrée et la salle de séjour du rez-de-chaussée ; que ne restent disponibles que deux pièces au rez-de-chaussée à usage de chambre et aucun équipement sanitaire ; que dès lors, il doit être considéré que l'occupation de la maison est exclusive et crée l'obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que cette indemnité d'occupation doit en conséquence être évaluée sur la totalité de la maison ; qu'aucune critique sérieuse ne venant contredire l'estimation de l'expert, elle sera fixée à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 septembre 1999 ; "

Attendu que le dispositif a indiqué : " met à la charge de Monsieur et Madame Jean X... le versement à Madame Michèle X... d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 1999 " ;
Attendu qu'est ainsi ajouté malencontreusement la mention de Madame Michèle X... en qualité de bénéficiaire de l'indemnité d'occupation alors que c'est à l'égard de l'indivision que Monsieur et Madame Jean X... sont redevables de cette indemnité, les calculs des droits respectifs des parties appartenant au notaire liquidateur ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rectifier le dispositif en remplaçant la mention : " MET à la charge de Monsieur et Madame Jean X... le versement à Madame Michèle X... d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 1999 " par la mention " FIXE à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 septembre 1999 l'indemnité d'occupation dont Monsieur et Madame Jean X... sont redevables envers l'indivision " ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Formation : Ct0650
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08/00162
Numéro NOR : JURITEXT000020205465 ?
Numéro d'affaire : 08/00162
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.aurillac;arret;2008-06-24;08.00162 ?
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