COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE
TRIBUNAL DES CRIÉES
No RÔLE : 06 / 00038
JUGEMENT : 07 Mars 2008
A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE.
E N T R E : BNP PARIBAS venant aux droits de BANQUE PRIVEE D'ANJOU anciennement dénommée DEXIA BANQUE PRIVÉE FRANCE, demeurant 37 Rue d'Anjou-75383 PARIS CEDEX 08
DÉFENDERESSE AU DIRE
PARTIE POURSUIVANTE ayant pour avocat André SALAUN avocat au barreau D'ALBERTVILLE et Me Jérôme de FREMINVILLE avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
E T : Eric Marcel Louis Z..., demeurant ...-75007 PARIS
DEMANDEUR AU DIRE
PARTIE (S) SAISIE (S) ayant pour avocat Bernard GROLEE du barreau D'ALBERTVILLE
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Jacques MOREL, Vice- Président,
assisté lors des débats de Martine RAUCAZ, Greffier
et du prononcé du délibéré de Catherine CARRABIN, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du : 08 Février 2008
Délibéré annoncé au : 7 Mars 2008
Exécutoire à Me SALAUN et Me GROLEE le 21 / 03 / 2008
L'audience éventuelle avait été fixée au 26 / 01 / 2007, l'audience de vente au 23 / 03 / 2007.
Par jugement du 09 / 02 / 2007 le présent tribunal a dit que la demande de report de la vente au titre de l'article 703 du code de procédure civile était irrecevable et qu'il n'y avait pas déchéance de la procédure de saisie immobilière au regard des dispositions de l'article 715 du code de procédure, dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir aux poursuites de saisie immobilière, rappelé que la vente était fixée au 23 / 03 / 2007.
Eric Z..., partie saisie, a formé appel et pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.
Par jugement du 23 / 03 / 2007 le présent tribunal a dit recevable le dire déposé par la partie saisie, dit régulière la publicité effectuée par le créancier poursuivant, dit que la déchéance de la procédure de saisie immobilière n'était pas encourue et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la radiation du commandement, dit toutefois que la vente ne pourrait avoir lieu tant qu'une décision définitive ne serait pas intervenue sur les appel et pourvoi en cassation diligentés à l'encontre du jugement rendu sur incident par le présent tribunal le 09 / 02 / 2007, renvoyé la vente au 06 / 07 / 2007 à 14 heures, dit toutefois que l'adjudication ne pourrait avoir lieu à cette date que si la cause nécessaire de sursis présentement retenue avait disparu.
Eric Z... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 16 / 10 / 2007 la Cour d'Appel de CHAMBÉRY a déclaré irrecevable l'appel diligenté par Eric Z... à l'encontre du jugement de ce siège en date du 09 / 02 / 2007.
La Cour de Cassation, n'a quant à elle, pas encore statué sur le pourvoi diligenté à l'encontre de ce même jugement.
La cause de sursis retenue par le tribunal n'ayant pas disparu, la vente a été successivement renvoyée au 26 / 10 / 2007 puis au 08 / 02 / 2008.
Le 25 / 01 / 2008 Eric Z..., partie saisie, a déposé un dire de sursis.
L'incident a été plaidé à l'audience du 08 / 02 / 2007 puis mis en délibéré pour le jugement être rendu le 07 / 03 / 2008, date indiquée aux avocats.
Eric Z..., partie saisie, demande au tribunal de :
Vu l'article 718 du code de procédure civile,
Vu le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 23 / 05 / 2007 et l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 17 / 01 / 2008,
Vu les pourvois à l'encontre des jugements sur dire du 09 / 02 / 2007 et 23 / 03 / 2007 pendant devant la Cour de Cassation,
Accorder un nouveau sursis à la vente et aux poursuites de saisie immobilière jusqu'au 23 / 05 / 2009,
A défaut, proroger le sursis à la vente et aux poursuites de saisie immobilière jusqu'au prononcé d'une décision définitive à intervenir sur les pourvois dont s'agit,
Débouter la Banque de ses demandes de condamnation au titre d'une amende civile et sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Pour exposé de ses moyens, il y a lieu de se référer à ses conclusions déposées le 08 / 02 / 2008.
La BNP PARIBAS, aux droits de la BANQUE PRIVÉE ANJOU anciennement dénommée DEXIA BANQUE PRIVÉE FRANCE, créancier poursuivant, conclut à ce que le tribunal :
Vu les articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil,
Dise M. Z... irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes,
En outre,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Constate que la demande est en tout état de cause inutile, en l'état du jugement du 23 / 03 / 2007 et du pourvoi en cours,
En conséquence, condamne M. Z... au paiement d'une amende civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z... à lui payer la somme de 700 €.
Pour exposé de ses moyens, il y a lieu de se référer à ses conclusions déposées le 07 / 02 / 2008.
MOTIFS
Certes, par jugement du 23 / 05 / 2007, confirmé par la Cour d'Appel de PARIS le 17 / 01 / 2008, le Juge de l'Exécution du TGI de PARIS, faisant application de l'article 1244-1 du code civil, a accordé à Eric Z... un report jusqu'au 23 / 05 / 2009 pour se libérer des sommes qu'il doit à la société DEXIA BANQUE PRIVÉE FRANCE.
Toutefois, cette décision, rendue dans le cadre d'une procédure de saisie- vente, est dépourvue d'autorité de chose jugée sur la présente poursuite de saisie immobilière, faute d'identité d'objet (article 1351 du code civil), étant par ailleurs rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de grâce en matière de saisie immobilière après la publication du commandement.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le sursis aux poursuites et à la vente jusqu'au 23 / 05 / 2009 en application de ce jugement.
Ceci étant,
Le jugement rendu par le présent tribunal le 23 / 03 / 2007 a non seulement ordonné la remise de la vente, mais a également dit que la déchéance de la procédure de saisie immobilière n'était pas encourue et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la radiation du commandement.
La partie saisie a diligenté un pourvoi en cassation, toujours pendant, à l'encontre de cette décision.
Ce recours, s'il aboutissait, serait de nature à remettre en cause la validité de la présente poursuite et par voie de conséquence celle de l'adjudication qui aurait pu intervenir dans le cadre de cette procédure.
Pour des raisons impératives de sécurité juridique, la vente forcée ne doit donc pas avoir lieu tant que ce nouveau pourvoi ne sera pas vidé.
Ce motif de sursis étant postérieur au jugement du 23 / 03 / 2007, la demande n'est donc pas fondée sur la même cause et par conséquent l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision ne peut être utilement opposée par la partie poursuivante (art. 1351 du code civil).
Cette nouvelle cause de sursis sera donc ajoutée à celle précédemment retenue.
S'agissant d'une cause nécessaire de sursis, tenant à l'existence d'incidents de saisie non définitivement solutionnés, et dépassant dès lors le strict cadre de l'article 703 du code de procédure civile, il n'y pas lieu, en l'état de l'indétermination de la date à laquelle les pourvois en cours seront vidés, de fixer d'ores et déjà la date de l'adjudication.
Il appartiendra au poursuivant, lorsque les causes de sursis présentement retenues auront disparu, de solliciter par voie d'assignation, la reprise des poursuites et la fixation de la date de l'audience de vente
Les demandes reconventionnelles au titre de l'amende civile et de l'article 700 du NCPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de surseoir aux poursuites et à la vente jusqu'au 23 / 05 / 2009 en application du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du TGI de PARIS en date du 23 / 05 / 2007,
Dit qu'il sera sursis aux poursuites et à la vente tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue non seulement sur le pourvoi en cassation diligenté à l'encontre du jugement rendu sur incident par le présent tribunal le 09 / 02 / 2007 mais encore sur celui diligenté à l'encontre du jugement rendu sur incident par le présent tribunal le 23 / 03 / 2007,
Dit qu'il appartiendra au poursuivant, lorsque les causes de sursis présentement retenues auront disparu, de solliciter, par voie d'assignation, la reprise des poursuites et la fixation de la date de l'audience de vente
Rejette les demandes reconventionnelles au titre de l'amende civile et de l'article 700 du NCPC,
Dit que les dépens seront employés en frais de poursuite.
Ainsi jugé le SEPT MARS 2008 où siégeait Jacques MOREL, Vice- Président assisté de Catherine CARRABIN, Greffier,
Et le Juge a signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,