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20/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950873

France | France, Tribunal de grande instance, Ct0104, 20 avril 2006, JURITEXT000006950873


DOSSIER N : 05/03240

No AFF 2006/71 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 20 AVRIL 2006 CLÈTURE POUR INSUFFISANCE d'ACTIF DEMANDERESSE : Madame Lina X..., 67 rue du Rif - 72100 LE MANS née le 24 Janvier 1970 à LE MANS (SARTHE) Comparante en personne. DÉFENDEURS : Madame Mireille Y..., 20 rue Elsa Triolet - 72000 LE MANS Comparante en personne. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 22/2/06) B.P.O. ASSISTANCE ET RECOUVREMENT, 1 place de la Trinité - 35064 RENNES COFIDIS, 1 rue du Mo

linel - 59675 WASQUEHAL CEDEX D.D.E. - SDAPL, 34 rue Chanzy ...

DOSSIER N : 05/03240

No AFF 2006/71 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 20 AVRIL 2006 CLÈTURE POUR INSUFFISANCE d'ACTIF DEMANDERESSE : Madame Lina X..., 67 rue du Rif - 72100 LE MANS née le 24 Janvier 1970 à LE MANS (SARTHE) Comparante en personne. DÉFENDEURS : Madame Mireille Y..., 20 rue Elsa Triolet - 72000 LE MANS Comparante en personne. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 22/2/06) B.P.O. ASSISTANCE ET RECOUVREMENT, 1 place de la Trinité - 35064 RENNES COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX D.D.E. - SDAPL, 34 rue Chanzy - 72042 LE MANS CEDEX 9 CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 17/3/2006) ORANGE FRANCE, Service contentieux - 33732 BORDEAUX CEDEX 9 Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 23 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 20 Avril 2006. Jugement du 20 Avril 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Par jugement du28 juillet 2005, auquel il convient de se référer quant à l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Lina X... et désigné l'UDAF en qualité de mandataire.

Ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC LE 11 Août 2005.

L'UDAF a déposé son bilan économique et social le 24 Novembre 2005.

L'UDAF conclut à une clôture pour insuffisance d'actif, Madame X... étant dans une situation irrémédiablement compromise, s'étant laissée piéger par le mécanisme des crédits à la consommation. L'UDAF considère que Madame X... est une débitrice de bonne foi et qu'il n'existe pas de capacité de remboursement.

Toutes les parties ont été convoquées le 6 février 2006pour l'audience du 23 Mars 2006.

Aucune contestation du bilan économique et social, ni aucune contestation concernant les créances n'a été transmise au Juge de l'exécution.

A l'audience du 23 Mars 2006, Lina X... précise qu'elle travaille depuis novembre 2005 à temps partiel pour un salaire mensuel de 584 ç. Elle perçoit une pension alimentaire mensuelle de 535 ç, outre l'APL de 331 ç, réglant un loyer résiduel mensuel de 157 ç.

Madame X... ajoute qu'elle règle ses charges courantes et qu'elle touche pour une durée limitée une allocation spécifique de 336 ç.

Madame Y..., présente à l'audience, précise qu'elle n'a pas d'observation particulière à formuler sur sa créance et la situation de Madame X....

Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L.332.9 du Code de la Consommation, que, lorsque l'actif à réaliser est insuffisant pour désintéresser les créanciers et lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, le juge prononce la clôture pour insuffisante d'actif, celle-ci entrainant l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé.

Par ailleurs, l'article L.332.7 du même code prévoit que les créances

qui n'ont pas été produites dans les délais prévus par les articles R.332.16 et R.332.18 sont éteintes.

En l'état, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Lina X... dispose de bien susceptible de permettre de désintéresser en tout ou partie les créanciers.

Il résulte du bilan économique et social que Madame X... ne peut rembourser ses dettes. Si sa situation actuelle s'est améliorée puisqu'elle a retrouvé un emploi, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel ne lui permettant pas de faire face à son endettement actuelle. Madame X... est considérée comme de bonne foi, s'étant laissée prendre aux pièges des crédits à la consommation. Actuellement elle règle ses charges courantes, vit seule avec un enfant à charge.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du28 juillet 2005 du Juge de l'exécution du Mans ;

Dit qu'il n'existe aucun actif permettant d'envisager une liquidation judiciaire des biens de Lina X...

Prononce la clôture pour insuffisance d'actif

Dit que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Lina X..., ayant fait l'objet d'une déclaration de créances, figurant sur l'état des créances ci-annexé, à l'exclusion des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes.

Dit que l'absence de déclaration des dettes par les créanciers entraine leur extinction, telle que figurant sur l'état des créances ci-annexé.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'à L'UDAF et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission.

Laisse tous les dépens à la charge du Trésor Public, y compris les frais de publicité au BODACC et l'état de frais du mandataire. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 20 Avril 2006 Dossier de Lina X... RG No05/03240 LISTE DES CREANCES Créanciers observations CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 324857 , B.P.O. SCE ASSISTANCE ET RECOUVREMENT, 16919002740 , COFIDIS, 728860260311 , D.D.E. - SDAPL , CAPE CENTRE OUEST 13, 42290178860100 cetel , ORANGE FRANCE, 0687506842 , Mireille Y..., pret famille pas de dette extinction EFFACEMENT pas de dette EFFACEMENT extinction extinction Le Greffier.

Le Juge de l'exécution.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950873
Date de la décision : 20/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance;arret;2006-04-20;juritext000006950873 ?
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