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20/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948786

France | France, Tribunal de grande instance, Ct0069, 20 avril 2006, JURITEXT000006948786


DOSSIER N : 05/02988

No AFF 2006/80 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 20 AVRIL 2006 CLÈTURE X... INSUFFISANCE d'ACTIF DEMANDEUR :

Monsieur Yves Y..., 18, Hélène Boucher - APPT. 1179 - 72300 SABLE SUR SARTHE né le 15 Juillet 1963 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Non comparant, ni représenté (Courrier du 18/03/2006) DÉFENDEURS : BANQUE ACCORD, B.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 24/2/06) COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX REDEVA

NCE AUDIOVISUELLE - TRÉSORERIE GÉNÉRALE, 23 place des Comtes du Maine...

DOSSIER N : 05/02988

No AFF 2006/80 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 20 AVRIL 2006 CLÈTURE X... INSUFFISANCE d'ACTIF DEMANDEUR :

Monsieur Yves Y..., 18, Hélène Boucher - APPT. 1179 - 72300 SABLE SUR SARTHE né le 15 Juillet 1963 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Non comparant, ni représenté (Courrier du 18/03/2006) DÉFENDEURS : BANQUE ACCORD, B.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 24/2/06) COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX REDEVANCE AUDIOVISUELLE - TRÉSORERIE GÉNÉRALE, 23 place des Comtes du Maine - 72055 LE MANS CEDEX (Courrier du 7/3/06) CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL CEDEX 9 PAIEMENTS PASS, 1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEX (Courrier du 14/3/06) COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX FRANFINANCE, B.P. 50129 - 44201 NANTES CEDEX 2 CENTRE LECLERC, Rue des Vertolines - 72500 CHATEAU DU LOIR D.D.E. - SDAPL, 34 rue Chanzy - 72042 LE MANS CEDEX 9 TRÉSORERIE LE LUDE, 28 place neuve - 72800 LE LUDE (Courrier du 16/3/06) CENTRE LECLERC, 7 rue Henri Dunant - 72200 LA FLECHE YVES ROCHER, 56201 LA GACILLY CEDEX HUTCHISON TELECOM, 11 rue de l'Abreuvoir - 92412 COURBEVOIE CEDEX PRIMAPHOT, 183 rue du Chevaleret - 75013 PARIS (Courrier du 20/2/06) CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, B.P. 426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 (Courrier du 16/2/06) MANCELLE D'HABITATION 11 rue du Donjon72055 LE MANS (Courrier du 21/3/06) SUPER U, Route du Mans - 72220 ECOMMOY S.F.R. CONTENTIEUX, B.P. 2177 - 69616 VILLEURBANNE CEDEX CM SUPERMARCHES NORD-OUEST, 61, rue Denis Papin - 72044 LE MANS GÉNÉRALE DES EAUX, Centre opération Anjou-Maine - B.P. 2 - 49130 STE GEMMES SUR LOIRE (Courrier du 22/2/06) INTERMARCHE, Allée Saumur - 72800 LE LUDE AUCHAN FRANCE DR 4, B.P. 1805 - 37018 TOURS CEDEX BUFFALO GRILL, R.N. 20 - 91630 AVRAINVILLE BAR TABAC LE CARNOT, 35 rue Carnot - 72200 LA FLECHE

ORANGE FRANCE, Service contentieux - 33732 BORDEAUX CEDEX 9 Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT :

Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 23 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 20 Avril 2006. Jugement du 20 Avril 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Par jugement du28 JUILLET 2005, auquel il convient de se référer quant à l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Yves Y... et désigné l'UDAF en qualité de mandataire.

Ce jugement d'ouverture a été publié au BODDAC LE 11 Août 2005.

L'UDAF a déposé son bilan économique et social le 25 Novembre 2005. L'UDAF précise que Monsieur Y... n'a pas compris le sens du bilan économique et social et a donc peu coopéré pour que l'organisme désigné par le juge puisse mener à bien sa mission. L'UDAF retrace le parcours de vie difficile de monsieur Y... et son évolution favorable, celui-ci respectant les obligations au niveau du paiement de ses charges actuelles. L'UDAF ajoute que monsieur Y... a contesté être débiteur, mettant en cause son ex-compagne, tout en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l'appui de sa position. L'UDAF précise que ne peut être exclue la participation de monsieur Y... dans l'endettement actuel. Elle propose le renvoi du dossier devant la commission de surendettement afin de mettre en place un plan d'apurement, mentionnant que des versements peuvent être

effectués au profit des créanciers de l'ordre de 50 ç par mois.

Toutes les parties ont été convoquées le 6 février 2006pour l'audience du 23 Mars 2006.

Aucune contestation du bilan économique et social, ni aucune contestation concernant les créances n'a été transmise au Juge de l'exécution.

A l'audience du 23 Mars 2006, Yves Y... ne se présente pas à l'audience. Par courrier parvenu au greffe le 23 mars 2006, celui-ci précise qui'il ne peut se déplacer, n'ayant pas de moyen de locomotion et une santé fragile. Il ajoute qu'il doit percevoir au début du mois d'avril un règlement de la part des ASSEDIC.

Par courrier parvenu au greffe le 22 mars 2006, la MANCELLE d'HABITATION précise que sa créance est d'un montant de 5 339.99 ç.

Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière.la TRÉSORERIE GENERALE pour la redevance audiovisuelle, par courrier du 7 mars 2006, a indiqué que le dossier était soldé. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L.332.9 du Code de la Consommation, que, lorsque l'actif à réaliser est insuffisant pour désintéresser les créanciers et lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, le juge prononce la clôture pour insuffisante d'actif, celle-ci entrainant l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé.

Par ailleurs, l'article L.332.7 du même code prévoit que les créances qui n'ont pas été produites dans les délais prévus par les articles R.332.16 et R.332.18 sont éteintes.

En l'espèce, Monsieur Y... a contesté être débiteur des crédits à la consommation tout en refusant de donner les explications et les

documents nécessaires à l'UDAF pour faire valoir sa position. L'UDAF a néanmoins fait les vérifications nécessaires telles qu'elles figurent dans son bilan économique et social et qui doivent être retenues à défaut pour Monsieur Y... de fournir d'autres explications ou pièces justificatives, ainsi que de se présenter à l'audience.

L'UDAF rappelle que Monsieur Y... a épousé en secondes noces Madame Z... le 19 septembre 1998. Il s'est séparé le' 24 décembre 2001 mais son épouse ayant été déboutée de sa demande en divorce par jugement en date du 16 juillet 2004, Monsieur Y... est toujours marié. Il sera rappelé que les dettes qui engagent la communauté ne concernent que celles qui ont été contractées pour les besoins du ménage. Il en va différemment si le conjoint est co-emprunteur, de telle sorte que la communauté est engagée pour de telles dettes.

Il en résulte que sera exclue la dette de la société PRIMAPHOT, dans la mesure où elle ne peut être considérée comme étant nécessaire aux besoins du ménage.

X... le reste des dettes, il convient de retenir la position de l'UDAF qui, en page 5 de son rapport, précise qu'aucun élément ne permet de reconnaître que Monsieur Y... n'est pas redevable des dettes existantes. Certains crédits, tels que celui de la BANQUE ACCORD, BANQUE CASINO et FRANFINANCE, ont été faits à son seul nom, et prélevés sur le compte bancaire au nom de Monsieur Y... X... le crédit de la société PAIEMENTS PASS, c'est le relevé d'identité bancaire de Monsieur Y... qui a été donné à l'organisme de crédit. X... le crédit COFIDIS fait par Madame Y..., avec fourniture de son relevé d'identité bancaire personnel, Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été contracté pour les besoins du ménage.

La procédure de divorce n'ayant pas abouti et la liquidation du

régime matrimonial n'étant pas en conséquence effectuée, les dettes telles que figurant sur l'état des créances dressé par l'UDAF seront retenues, à l'exception de la créance de la société PRIMAPHOT.

Concernant la créance du CRÉDIT AGRICOLE, il sera noté que cet organisme n'a pas effectué de déclaration de créances dans les délais. En vue de l'audience, le CRÉDIT AGRICOLE n'a fourni aucune précision sur sa créance.

Le budget tel qu'établi par l'UDAF montre que Monsieur Y... bénéficie d'une capacité de remboursement mensuelle de 271.06 ç. Celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience de telle sorte qu'il ne peut être pris en considération d'éventuels éléments concernant l'évolution de sa situation. L'UDAF explique dans son rapport que Monsieur Y... bénéficie d'indemnités journalières eu égard à une affection dont il souffre et qui l'a empêche de continuer à exercer son emploi. Cependant, de par la maladie qui l'affecte, il bénéficie toujours d'indemnités journalières. C'est la raison pour laquelle, au vu des ressources et des charges telles qu'établies par l'UDAF, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Dès lors, en application de l'article L.332.12 du Code de la Consommation, le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement pour établissement d'un plan d'apurement des dettes.

Devront être incluses dans les dettes figurant sur le bilan économique et social la créance du CRÉDIT AGRICOLE ainsi que celle de la MANCELLE d'HABITATION, à l'exception de la créance de la société PRIMAPHOT. En effet, si, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, les créances doivent être déclarées dans un délai de deux mois à comtper de la publicité du jugement d'ouverture, en application de l'article R.332.16 du Code de la Consommation, ce délai n'est plus obligatoire lorsque la procédure de rétablissement

personnel n'est pas menée à son terme du fait de l'évolution de la situation du débiteur, laquelle n'est pas irrémédiablement compromise.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du28 JUILLET 2005 du Juge de l'exécution du Mans ;

Dit que Monsieur Y... n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise.

En conséquence, dit n'y avoir lieu à la clôture du dossier pour insuffisance d'actif.

Renvoie le dossier devant la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe afin d'élaborer les mesures propres à apurer les créances, selon la procédure classique de surendettement.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'à L'UDAF et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission.

Laisse tous les dépens à la charge du Trésor Public, y compris les frais de publicité au BODACC et l'état de frais du mandataire. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0069
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948786
Date de la décision : 20/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance;arret;2006-04-20;juritext000006948786 ?
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