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20/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948392

France | France, Tribunal de grande instance, Ct0104, 20 avril 2006, JURITEXT000006948392


DOSSIER N : 05/02440

No AFF 2006/77 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 20 AVRIL 2006 CLÈTURE POUR INSUFFISANCE d'ACTIF DEMANDERESSE : Madame Nathalie X... séparée Y..., 6 boulevard Saint Germain - 72190 COULAINES née le 03 Décembre 1964 à LE MANS (72000) Comparante en personne. DÉFENDEURS : COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 M

ARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 17/3/2006) S.A. MACOSA, Rue Jea...

DOSSIER N : 05/02440

No AFF 2006/77 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 20 AVRIL 2006 CLÈTURE POUR INSUFFISANCE d'ACTIF DEMANDERESSE : Madame Nathalie X... séparée Y..., 6 boulevard Saint Germain - 72190 COULAINES née le 03 Décembre 1964 à LE MANS (72000) Comparante en personne. DÉFENDEURS : COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 17/3/2006) S.A. MACOSA, Rue Jean Moulin - 72110 BONNETABLE (Courrier du 8/3/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 23 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 20 Avril 2006. Jugement du 20 Avril 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Par jugement du23 JUIN 2005, auquel il convient de se référer quant à l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Nathalie X... séparée Y... et désigné l'UDAF en qualité de mandataire. Le Juge de l'exécution, dans sa décision, a demandé à l'UDAF d'établir, au travers du bilan économique et social, si le caractère irrémédiablement compromis de la situation semblait définitif.

Ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC LE 20 Juillet 2005.

L'UDAF a déposé son bilan économique et social le 24 Octobre 2005. L'UDAF précise que la famille a contracté de nombreux crédits à la consommation de manière régulière, ce qui ne posait pas de difficultés jusqu'en 1997, date à laquelle le climat familial s'est dégradé ; que chacun a eu recours à des crédits sans gérer le budget familial, de telle sorte qu'une situation de surendettement est rapidement apparue. L'UDAF relate que Madame X... pensait que ses enfants seraient protégés de la mésentente familiale si elle pouvait leur offrir des biens matériels ; qu'elle élève seule les deux enfants ; que son ex-mari ne règle pas la contribution alimentaire qui était mise à sa charge, d'un montant de 130 ç pour Florian et de 80 ç pour Jimmy ; que ce dernier est en apprentissage et perçoit 64 % du SMIC de telle sorte qu'il n'est plus compté à la charge de sa mère pour les allocations familiales. L'UDAF précise que Madame X... ne perçoit donc plus de prestation et que Florian est interne dans une maison familiale rurale.

L'UDAF propose que le dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement pour établissement d'un plan si Madame X... conserve son emploi et obtient le versement de la contribution alimentaire. L'UDAF estime qu'une capacité de remboursement pourrait être dégagée, en menant une gestion très serrée par Madame X... de son budget.

Toutes les parties ont été convoquées le 6 février 2006pour l'audience du 23 Mars 2006.

Aucune contestation du bilan économique et social, ni aucune contestation concernant les créances n'a été transmise au Juge de l'exécution.

A l'audience du 23 Mars 2006, Nathalie X... séparée Y... confirme la situation exposée par l'UDAF ; qu'elle travailel dans le

cadre d'un contrat à durée inddéterminée pour un rémunération égale au SMIC ; qu'elle ne perçoit plus de prestation familiale ; que son ex-mari est salarié mais ne contribue pas à l'entretien des enfants. Elle expose ses craintes à engager une procédure de paiement direct sur les salaires de ce dernier, craignant sa réaction. Elle ajoute néanmoins que le salaire de son ex-mari doit être de l'ordre de 1 700 ç, celui-ci ne voyant pas ses enfants.

Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L.332.9 du Code de la Consommation, que, lorsque l'actif à réaliser est insuffisant pour désintéresser les créanciers et lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, le juge prononce la clôture pour insuffisante d'actif, celle-ci entrainant l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé.

Par ailleurs, l'article L.332.7 du même code prévoit que les créances qui n'ont pas été produites dans les délais prévus par les articles R.332.16 et R.332.18 sont éteintes.

En l'état, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Nathalie X... séparée Y... dispose de bien susceptible de permettre de désintéresser en tout ou partie les créanciers.

Il convient de considérer la situation actuelle de Madame X... Z... vu du budget mensuel établi par l'UDAF, lequel ne s'est pas modifié à l'heure actuelle, les ressources de Madame X... sont constituées uniquement du SMIC et de l'APL, ne bénéficiant plus des allocations familiales alors qu'un enfant est toujours à charge, l'autre étant en apprentissage et consacrant les revenus dont il dispose à l'épargne pour pouvoir financer son permis de conduire. Actuellement, il existe

une capacité de remboursement insignifiante puisqu'elle est de 18.01 ç.

Madame X... pourrait prétendre, au moins obtenir le règlement de la contribution alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation de son fils Florian, mineur toujours à charge, mais craint de devoir entamer les démarches en ce sens, même si cela lui permettrait d'obtenir un complément de revenus permettant de régler une partie des dettes.

Il convient néanmoins de tenir compte du fait que l'UDAF précise dans son bilan qu'au départ, en 2002, un dossier de surendettement commun à Monsieur et Madame A... avait été déposé, puis après la séparation, seule Madame X... a déposé un dossier alors qu'elle fait figurer des dettes pour lesquelles son mari est co-emprunteur. Il serait contraire à l'équité que seule cette dernière puisse, avec une contribution alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation de ses enfants, régler de telles charges.

C'est la raison pour laquelle, en l'état, au vu des ressources actuelles de Madame X..., il convient de considérer que la situation de cette dernière est irrémédiablement compromise et qu'elle est au vu du bilan économique et social une débitrice de bonne foi et ne peut, à l'heure actuelle, en l'absence de toute prestation familiale, faire face à son endettement, constitué de crédits à la consommation alors que, dans les faits, elle a encore deux enfants à charge.

La procédure de rétablissement personnel a pour but de donner une seconde chance dans la vie aux débiteurs de bonne foi, ce qui est le cas de Madame X..., qui, avec une meilleure gestion de son budget, l'impossibilité pour elle de contracter de nouveaux crédits à la consommation, et amené son fils ainé à se montrer plus autonome dans la gestion de son budget, lequel ne peut pas qu'être consacré à de

simples loisirs au vu de la situation financière de sa mère,

permettra à Madame X... de repartir sur de nouvelles bases sans contracter de nouvelles dettes.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du23 JUIN 2005 du Juge de l'exécution du Mans ;

Dit qu'il n'existe aucun actif permettant d'envisager une liquidation judiciaire des biens de Nathalie X... séparée Y....

Prononce la clôture pour insuffisance d'actif

Dit que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Nathalie X... séparée Y..., ayant fait l'objet d'une déclaration de créances, figurant sur l'état des créances ci-annexé, à l'exclusion des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes.

Dit que l'absence de déclaration des dettes par les créanciers entraine leur extinction, telle que figurant sur l'état des créances ci-annexé.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'à L'UDAF et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission.

Laisse tous les dépens à la charge du Trésor Public, y compris les frais de publicité au BODACC et l'état de frais du mandataire. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 20 Avril 2006 Dossier de Nathalie X... séparée Y... RG No05/02440 LISTE DES CREANCES Créanciers observations

COFIDIS, 708722428311.652773342.245.805029618421 , FINAREF, 19700515330006 , SOFINCO ANAP 923, 52013108183/350378683230 , COFINOGA, 805029618421/mediatis 00015347155 , CAPE CENTRE OUEST 13, 42796684069001cetele/42908519249001 , S.A. MACOSA, pret employeur EFFACEMENT extinction EFFACEMENT EFFACEMENT EFFACEMENT dette soldée Le Greffier.

Le Juge de l'exécution.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948392
Date de la décision : 20/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance;arret;2006-04-20;juritext000006948392 ?
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