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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949511

France | France, Tribunal de grande instance, Ct0069, 02 février 2006, JURITEXT000006949511


DOSSIER N : 05/05998

No AFF 2006/24 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSES : Madame Marie-Laure X... veuve Y... remariée Z..., 1 rue de Thurée - 72160 VOUVRAY SUR HUISNE née le 14 Mai 1956 à ST CLAUDE GUADELOUPE, comparante en personne, assistée de Monsieur A..., représentant de l'UDAF DE LA SARTHE, 67 Boulevard Winston Churchill - 72019 LE MANS CEDEX 2, curateur, DÉFENDEURS : CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE - F.S.L., 6 avenue Pierre Mendès Fra

nce - 72072 LE MANS CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 av...

DOSSIER N : 05/05998

No AFF 2006/24 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSES : Madame Marie-Laure X... veuve Y... remariée Z..., 1 rue de Thurée - 72160 VOUVRAY SUR HUISNE née le 14 Mai 1956 à ST CLAUDE GUADELOUPE, comparante en personne, assistée de Monsieur A..., représentant de l'UDAF DE LA SARTHE, 67 Boulevard Winston Churchill - 72019 LE MANS CEDEX 2, curateur, DÉFENDEURS : CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE - F.S.L., 6 avenue Pierre Mendès France - 72072 LE MANS CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 5/1/2006) SOFINCO ANAP 923, B.P. 189 - 33042 BORDEAUX CEDEX (Courrier du 14/12/05) SARTHE HABITAT, 158 avenue Bollée - 72079 LE MANS (Courrier du 13/12/05) TRÉSORERIE LE LUDE, 28 place neuve - 72800 LE LUDE CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 23/12/2005) CEFI, 20 allée Turcat Mery - 13417 MARSEILLE CEDEX 08 Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 12 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Février 2006. Jugement du 02 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Marie-Laure X... veuve Y... remariée Z..., assistée de l'UDAF DE LA SARTHE a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 28

février 2005.

La commission a, lors de sa séance du 21 Juillet 2005, déclaré cette demande recevable.

La commission a, lors de sa séance du 21 juillet 2005, proposé l'orientation du dossier de Marie-Laure X... veuve Y... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation.

Elle fait valoir que : - Madame Y... est veuve ; - elle est salariée avec de faibles ressources ; - il n'existe pas de capacité de remboursement ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis mars 2002, ayant bénéficié d'un moratoire de 24 mois aux termes d'un plan conventionnel en date du 29 août 2002.

Par courrier en date du 1er août 2005 parvenu le 5 août 2005 au secrétariat de la commission, Marie-Laure X... veuve Y... remariée Z..., assistée de l'UDAF DE LA SARTHE, curateur, a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation.

Par courrier parvenu le 5 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

A l'audience du 12 Janvier 2006,Marie-Laure X... veuve Y... remariée Z... assistée l'UDAF DE LA SARTHE, précise qu'elle est remariée depuis 2001 mais qu'elle ne l'avait pas mentionné dans son dossier de surendettement, ne vivant pas avec son mari à l'époque du dépot de sa demande. Elle ajoute qu'elle a repris la vie commune avec son mari en juillet 2005 ; qu'elle a démissionné de son travail en juin 2005, ses horaires ayant été diminués, ce qui ne lui procurait plus un revenu suffisant ; qu'ayant démissionné, elle n'a plus aucune ressource mais n'a pas non plus de charge, déclarant que son mari assume le règlement des charges courantes, celui-ci bénéficiant, aux dires de Madame Z..., d'un salaire mensuel de 1 000 ç.

Le curateur de Madame Z... et cette dernière s'accordent à dire que les dettes contractées sont antérieures au mariage.

A l'audience, le curateur précise qu'il va probablement demander à être déchargé de sa mission, eu égard à l'absence de ressource et de charge de Madame Z...

Par courrier parvenu au greffe le 9 janvier 2005, SARTHE HABITAT précise que sa dette est soldée.

Par courrier parvenu au greffe le 15 décembre 2005, la SOFINCO est favorable à l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il

a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

La situation de Madame Z... est sensiblement différente de celle mentionné lors du dépôt de son dossier de surendettement. En effet, celle-ci est mariée, vit actuellement avec son mari, a démissionné de son emploi et est donc sans ressource mais n'a plus à régler de charges mensuelles au vu de ses déclarations, du fait de sa vie commune.

L'absence de ressources actuelles de Madame Z..., le caractère non commun des dettes, puisqu'elles ont été contractées avant le mariage dans leur presque quasi-totalité, font qu'à l'heure actuelle, Madame Z... est dans l'incapacité de faire face à sa situation de surendettement.

Au vu des charges et des ressources de Marie-Laure X... veuve Y..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Marie-Laure X... veuve

Y... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes.

Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable.

Dans ces conditions, Marie-Laure X... veuve Y... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Marie-Laure X... veuve Y... remariée Z... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Marie-Laure X... veuve Y... remariée Z... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Marie-Laure X... veuve Y..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif.

Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Marie-Laure X... veuve Y... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire.

Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dosseir Y... Z...

Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des

créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0069
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949511
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance;arret;2006-02-02;juritext000006949511 ?
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