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20/05/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008288596

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 1994, CETATEXT000008288596


Vu la requête, présentée par le ministère de Me Flecheux, avocat à Paris, enregistrée le 1er avril 1994 sous le n° 94-605 ; le président du tribunal administratif d'Orléans a été saisi, en sa qualité de juge des référés administratifs, d'une requête présentée pour la société Tiru-Ingénierie S.A., dont le siège social est ... (75008) ;
Elle tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
- à l'annulation de la décision implicite, acquise le 28 mars 1994, par laquelle le distric

t de Chartres a rejeté la demande présentée par la société Tiru Ingénierie le...

Vu la requête, présentée par le ministère de Me Flecheux, avocat à Paris, enregistrée le 1er avril 1994 sous le n° 94-605 ; le président du tribunal administratif d'Orléans a été saisi, en sa qualité de juge des référés administratifs, d'une requête présentée pour la société Tiru-Ingénierie S.A., dont le siège social est ... (75008) ;
Elle tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
- à l'annulation de la décision implicite, acquise le 28 mars 1994, par laquelle le district de Chartres a rejeté la demande présentée par la société Tiru Ingénierie le 17 mars 1994 qui lui demandait, dans le cadre des opérations de passation du marché de maîtrise d'oeuvre de la construction de l'unité d'incinération de déchets ménagers de Mainvilliers, de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues notamment par les dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics ;
- à ce qu'il soit fait injonction au district de Chartres de se conformer auxdites dispositions ;
- à ce qu'il soit fait injonction au district de procéder à une nouvelle consultation des sociétés qualifiées ;
Avant de prendre son ordonnance, le président du tribunal a, en outre, pris en considération :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
- l'arrêté ministériel du 28 juin 1973 ;
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article L. 22 ;
Après avoir entendu, à l'audience des référés du 20 mai 1994, dont le secrétariat était assuré par Melle Landriève, greffier en chef du tribunal, les observations orales présentées :
- par Me A..., suppléant Me Flecheux, avocat de Tiru Ingénierie, accompagné de M. Z..., directeur Général de Tiru Ingénierie ;
- par M. Y..., secrétaire général du district de Chartres, accompagné de M. X..., directeur des services techniques ;
- par Me Meunier, avocat de Inter G, accompagné de M. B..., technicien dans l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas ou le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des Communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire a été commise. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution du marché conclu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une nouvelle unité d'incinération des ordures ménagères a été conclu entre le district de Chartres et la société Inter G, marché qui a été transmis au préfet le 13 avril 1994 et notifié à l'entreprise concernée par lettre du 14 avril ; que, exception faite de l'hypothèse dans laquelle l'annulation est demandée par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité, les contrats et marchés ne sont pas au nombre des actes administratifs qui sont susceptibles d'être déférés par un tiers au juge de l'excès de pouvoir ; que, toujours à l'exception, expressément prévue, de l'hypothèse d'un recours du préfet dans le cadre du contrôle de légalité, il ne résulte pas des dispositions sus-reproduites de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le président du tribunal administratif saisi sur leur fondement disposerait sur ce point de pouvoirs excédant ceux que détient le tribunal lui-même ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que soit annulé le marché passé entre le district et la société Inter G sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au district de se conformer aux obligations légales de publicité et de mise en concurrence et sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au district de procéder à une nouvelle consultation des entreprises qualifiées :
Considérant que les pouvoirs d'injonction donnés au président du tribunal administratif par les dispositions sus-reproduites de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont, par nature, susceptibles d'être mis en oeuvre qu'autant que cette mise en oeuvre peut encore permettre de paralyser la procédure de passation du contrat ; qu'il suit de là que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le marché a été conclu postérieurement à l'introduction de la requête, ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'actes détachables du marché :
Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi qu'avant la passation du contrat ; que des conclusions tendant à l'annulation d'actes préparatoires à la passation dudit contrat, détachables de celui-ci et présentées après qu'il ait été conclu relèvent de la seule compétence du tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif les conclusions de la société Tiru Ingénierie tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 1994 par laquelle le bureau du district a décidé de retenir l'offre de la société Inter G, de la décision de signer l'acte d'engagement et de la décision du 14 avril 1994 par laquelle le président du district a notifié le marché litigieux ;
Considérant par contre la décision implicite, acquise le 28 mars 1994, par laquelle le district a rejeté la réclamation que Tiru Ingénierie avait portée devant lui en application des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est une décision qui n'est pas détachable de la procédure contentieuse engagée et qui, en tant que telle, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; que les conclusions tendant à son annulation doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du marché :
Considérant que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre des décisions d'exécution détachables du marché, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans la présente instance, le district n'est pas la partie perdante ; que, dès lors, les conclusions de Tiru Ingénierie tendant à la condamnation du district de Chartres au paiement d'une somme de 10.000 F ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Tiru Ingénierie tendant à ce qu'il soit ordonné au district de se conformer aux obligations légales de publicité et de mise en concurrence et sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au district de procéder à une nouvelle consultation des entreprises qualifiées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Tiru Ingénierie tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 1994 par laquelle le bureau du district a décidé de retenir l'offre de la société Inter G, de la décision de signer l'acte d'engagement et de la décision du 14 avril 1994 par laquelle le président du district a notifié le marché litigieux sont renvoyées au tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société Tiru Ingénierie est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiru Ingénierie, au président du district de Chartres et à la société Inter G.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288596
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer renvoi au ta
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Incidents - Demande présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Non-lieu sur des conclusions tendant au respect de la procédure de publicité et de mise en concurrence lorsque le contrat a été conclu depuis l'introduction de la demande au juge.

39-08, 54-03-05(1) Les pouvoirs donnés au juge statuant dans le cadre de la procédure régie par les dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour assurer le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ne sont susceptibles de mise en oeuvre qu'avant la conclusion du marché ou du contrat. Lorsque cette conclusion est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au respect de ces obligations.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Demande présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Conclusions recevables - Absence - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation d'un marché.

39-08-01, 39-08-03(2), 54-03-05(3) Le juge du référé de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne tient pas des dispositions de cet article le pouvoir d'annuler un contrat. Irrecevabilité de conclusions en ce sens.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Demande présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - (1) Conclusions tendant à l'annulation d'actes détachables du contrat - Obligation de les renvoyer à la formation collégiale du tribunal si le contrat a été conclu - (2) Pouvoir d'annuler un marché - Absence.

39-08-03(1), 54-03-05(2) Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi qu'avant la passation du contrat. Des conclusions tendant à l'annulation d'actes préparatoires à la passation dudit contrat, détachables de celui-ci et présentées après qu'il a été conclu relèvent de la seule compétence du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de renvoyer au tribunal des conclusions tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le maître d'ouvrage a décidé de retenir une offre, de la décision de signer l'acte d'engagement et de la décision par laquelle a été notifié le marché litigieux.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES (1) Contrat conclu depuis l'introduction de la demande au juge - Non-lieu sur les conclusions tendant au respect de la procédure de publicité et de mise en concurrence - (2) Conclusions tendant à l'annulation d'actes détachables du contrat - Obligation du juge de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de les renvoyer à la formation collégiale du tribunal si le contrat a été conclu - (3) Conclusions tendant à l'annulation d'un marché - Irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;1994-05-20;cetatext000008288596 ?
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