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08/04/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008282783

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 08 avril 1994, CETATEXT000008282783



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008282783
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Demande présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Qualité pour agir - Absence - Conseil régional de l'ordre des architectes.

39-08-01, 54-03-05 Les dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui définissent les personnes recevables à exercer l'action en justice que prévoit cet article, prévalent sur les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 qui confèrent aux instances ordinales de la profession d'architecte qualité pour agir en justice en vue, notamment, de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes. Au regard des dispositions spéciales de cet article L. 22, un conseil régional de l'ordre des architectes ne peut être regardé comme ayant intérêt à conclure le marché de construction par un syndicat intercommunal d'un centre d'intervention, en vue duquel a été lancé l'appel d'offres dont il demande la suspension. Par ailleurs, à supposer même que les conditions dans lesquelles cet appel d'offres est organisé soient susceptibles de porter atteinte aux droits conférés aux architectes par la loi du 3 janvier 1977, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ce conseil régional comme susceptible d'être lésé au sens des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de sa demande.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Intérêt pour agir - Absence - Conseil régional de l'ordre des architectes.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 26


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;1994-04-08;cetatext000008282783 ?
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