Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 1991, la requête présentée par M. Daniel Robin, demeurant ... ;
M. Robin demande que le tribunal annule la délibération en date du 12 octobre 1990 par laquelle le bureau du conseil régional de la région Centre a décidé d'attribuer une subvention d'investissement au lycée d'enseignement privé "Sainte-Marguerite" à Tours ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes du greffe constatant la communication aux parties des requête, mémoires et pièces susvisés ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 25 juillet 1919 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 1994 :
- le rapport de M. Tournier, Conseiller ;
- les observations de M. Robin, requérant ; de Me X..., avocat au barreau de Paris, au nom de la région Centre ; de Melle MAITRE, conseiller juridique au conseil régional ;
- les conclusions de Mme Sill, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par la délibération litigieuse, intervenue uniquement sur le fondement de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et Commercial, le bureau du conseil régional de la région Centre a accordé une subvention d'investissement au lycée d'enseignement privé "Sainte-Marguerite" à Tours ; que M. Robin soutient que cet établissement comportant, outre des classes relevant de l'enseignement technique, de classes de seconde avec option "initiation économique et sociale" où est dispensé un enseignement général, la délibération attaquée aurait dû également intervenir dans le respect des dispositions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 aux termes duquel : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention sans que cette subvention puisse "céder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ;
"Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions (...)" ;
Considérant que le respect, à l'occasion de l'octroi d'une subvention à un établissement d'enseignement privé, des champs d'application respectifs des lois précitées des 15 mars 1850 et 25 juillet 1919 doit s'apprécier eu égard à l'objet de la subvention accordée par l'Etat ou la collectivité territoriale et en fonction de l'organisation des enseignements dans l'établissement dont s'agit, telle qu'elle résulte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'octroi de la subvention ;
Considérant que la subvention litigieuse est destinée, globalement, à un établissement assurant des préparations au brevet d'études professionnelles, au baccalauréat professionnel, au baccalauréat de l'enseignement secondaire - série G - et au brevet de technicien supérieur ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 28 décembre 1976 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, la formation conduisant au baccalauréat de l'enseignement secondaire comporte un cycle de détermination - constitué par les classes de seconde et première - et une année terminale de spécialisation, ce cycle et cette année étant, respectivement, sanctionnés en vue de l'obtention du diplôme de bachelier ; que dès lors, la qualification des enseignements dispensés en classe de seconde d'un lycée privé, au regard des lois précitées des 15 mars 1850 et 25 juillet 1919, ne peut intervenir indépendamment de la qualification, au regard des mêmes lois, de l'ensemble du cycle de détermination dont relève cette classe ;
Considérant que le cycle de détermination existant au lycée "Sainte-Marguerite" à Tours est constitué par des classes de seconde avec option "initiation économique et sociale" et par des classes de première conduisant, après l'année terminale, au baccalauréat de la série G, lequel sanctionne, comme les autres diplômes préparés dans l'établissement, une formation technique au sens de la loi du 25 juillet 1919 précitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse aurait dû intervenir sur le double fondement des lois des 15 mars 1850 et 25 juillet 1919 doit être écarté ;
Considérant que la délibération attaquée étant légalement intervenue sur le seul fondement de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, aucune disposition n'impose, dans un tel cas, la consultation préalable du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie, ou la limitation du montant de la subvention par rapport au montant des dépenses annuelles de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Robin doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Daniel Robin est rejetée.
Article 2 - Le présent jugement sera notifié à M. Daniel Robin, à la région Centre et au lycée "Sainte-Marguerite" à Tours.