68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Institution du droit de préemption urbain - Délai d'exercice - Préemption décidée par délibération du conseil municipal devenue exécutoire après l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption - Illégalité de l'exercice du droit de préemption.
68-02-01-01-01 L'article R. 213-8 du code de l'urbanisme prévoit que le titulaire du droit de préemption urbain notifie au propriétaire concerné une décision ou une offre d'acquisition qui emporte des effets immédiats et l'article L. 123-2 du même code, que cette notification doit nécessairement intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner. Par suite, la décision ou l'offre d'acquisition de la commune opposée alors que la délibération du conseil municipal, par application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, n'est pas encore exécutoire en l'absence de transmission au représentant de l'Etat, est illégale.
Code de l'urbanisme R213-8, L213-2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982