Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 18 décembre 1991, la requête présentée par le préfet du Cher, et tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 octobre 1991 du conseil municipal de Bourges accordant des subventions à des associations d'élus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les notes du greffe constatant la communication aux parties des requête, mémoires et pièces susvisés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, et notamment son article 13 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 8 octobre 1992 :
le rapport de M. Coquet, conseiller ;
les observations de Mme X..., secrétaire administrative, représentant le préfet du Cher ; de Me Y..., avocat au barreau de Paris, représentant le maire de Bourges ;
et les conclusions de Mme Lubrano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Cher demande l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Bourges du 18 octobre 1991 accordant des subventions à des "associations d'élus" pour un montant total de 74.037 F ; qu'il résulte des termes de cette délibération que les bénéficiaires sont, d'une part, deux groupes de conseillers municipaux ("Le choix de la vie avec les verts" et "Un nouvel essor pour Bourges"), d'autre part, deux associations désignées par les membres du groupe "Union pour Bourges", et que le montant des subventions a été déterminé au prorata du nombre d'élus relevant de chacun de ces trois groupes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que s'il est loisible à une commune de confier à une association une mission de service public présentant un intérêt communal, c'est à la condition que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même ;
Considérant qu'il résulte de l'exposé des motif de la délibération que le conseil municipal de Bourges a entendu financer des associations qui "permettent de donner aux élus municipaux des informations utiles et une connaissance approfondie des textes législatifs et réglementaires régissant la vie de la commune" ;
Considérant que l'information et la documentation des élus municipaux sur les affaires de la commune constitue une mission de service public incombant à la commune elle-même et qu'il lui appartient, dès lors, d'administrer et de financer directement ; que le préfet du Cher est, par suite, fondé à soutenir que la délibération attaquée, qui octroie pour ce faire des fonds publics à des organismes partisans, est illégale ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Bourges du 18 octobre 1991 accordant des subventions à des associations d'élus est annulée.