Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif d'OrléansNuméro d'arrêt : CETATEXT000008248252
Date de la décision :
14/02/1989Sens de l'arrêt :
Annulation partielleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES - Police de la navigation des embarcations non motorisées - Arrêté préfectoral subordonnant l'exercice de la navigation à l'autorisation des riverains - Illégalité.
27-01-01-01, 49-03 Si le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, ceux-ci ne disposent que d'un droit d'usage non exclusif sur l'eau courante de la rivière et ne peuvent faire obstacle à la libre circulation du public sur son cours. Un arrêté préfectoral réglementant la circulation des embarcations ne peut en conséquence en subordonner l'exercice à l'autorisation des propriétaires riverains.
POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - Réglementation de la navigation intérieure - Cours d'eau non domaniaux - Pouvoir de police du préfet - Arrêté subordonnant l'exercice de la navigation à l'autorisation des riverains - Illégalité.
Références :
Arrêté préfectoral du 08 juillet 1985 Loiret décision attaquée annulation partielle
Code civil 644
Code rural 97, 98, 103, 104
Décret 73-912 du 21 septembre 1973 art. 1
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 25
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;1989-02-14;cetatext000008248252