Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif d'OrléansNuméro d'arrêt : CETATEXT000008272812
Date de la décision :
12/06/1984Sens de l'arrêt :
Annulation rejet surplusType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Contrôle de légalité
Analyses
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - Vote du budget - Modalités [article L - 212-2 du Code des communes] - Adoption globale du budget primitif - Illégalité.
16-05-01, 18-02-03 En adoptant globalement le budget primitif de la commune, un conseil municipal méconnaît les dispositions de l'article L212-2 du Code des communes qui dispose que "les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article". La circonstance que le projet de budget ait été discuté de manière détaillée par la commission des finances, puis par l'assemblée communale en séance plénière n'est pas de nature à justifier le non-respect des dispositions de l'article L212-2 du Code des communes en tant qu'elles prévoient que les crédits sont votés par chapitre.
COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES - Vote - Modalités [article L - 212-2 du Code des communes].
Références :
Code des communes L212-1, L212-2
Délibération du 21 avril 1983 conseil municipal de Nogent-le-Rotrou décision attaquée annulation
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;1984-06-12;cetatext000008272812