23-03-03, 36-08-03 Il résulte des termes de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982, repris par l'article 15 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 que la mise à disposition d'un département de fonctionnaires de l'Etat ne modifie pas les conditions d'appartenance à leur corps. L'article 4 du décret n° 48-1101 du 10 juillet 1948, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974, continue de leur être applicable et, en l'absence de décret réglementant le versement d'indemnités à des fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de départements, ces derniers ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité qui ne soit prévue par leur statut général. Illégalité de la délibération d'un Conseil général décidant l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires mis à sa disposition.
Décret 48-1101 du 10 juillet 1948 ART. 4
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Délibération du 07 septembre 1982 Conseil général Cher Decision attaquée Annulation
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 26, ART. 28-II, ART. 27
LOI 83-8 du 07 janvier 1983 ART. 15