26-01-01, 49-05-04-03 Il résulte des dispositions des articles 150 et 138 du code de la nationalité ainsi que de l'article 4 du décret du 23 septembre 1974, d'une part que le titulaire d'un certificat de nationalité doit être présumé français jusqu'à preuve du contraire, d'autre part qu'il appartient à la partie qui entend contester la qualité de français d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française de saisir le procureur de la République, seul compétent pour intenter une action tendant à ce que soit précisée la nationalité de la personne intéressée.
49-05-04 Par suite, sans qu'il soit besoin de soulever la question préjudicielle, annulation d'un arrêté d'expulsion frappant M. X., dès lors que celui-ci était titulaire de 3 certificats de nationalité dont l'un indique la disposition légale en vertu de laquelle il a la nationalité de français et que, devant être présumé français jusqu'à preuve contraire, le ministre de l'intérieur n'a pas saisi le procureur de la République afin que soit intenté devant la juridiction compétente une action tendant à contester la présomption de nationalité française attachée au certificat délivré à l'intéressé.
Arrêté du 04 décembre 1979 Intérieur Decision attaquée Annulation
Code de la nationalité 138
Code de la nationalité 149 et s.
Code de la nationalité 150
Décret 74-796 du 23 septembre 1974 ART. 4
LETTRES du 04 octobre 1979, 1980-08-14 Garde des Sceaux