68-04-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION -
68-04-01-01 Une piscine découverte n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L430-2 du code de l'urbanisme qui assimile à une démolition "l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse".
Code de l'urbanisme L430-2