68-03-03-005,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE -
68-03-03-005 Selon l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles sont exclues de cette surface "les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole." L'article R. 112-2-d du même code dispose que : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction des surfaces de planchers hors oeuvres des bâtiments affectés au logement des récoltes". Il résulte de ces dispositions combinées que la déduction des surfaces de plancher affectées au logement des récoltes se trouve à s'appliquer que si, d'une part, les produits à stocker peuvent être regardés comme des récoltes au sens de ces dispositions et, d'autre part, si les bâtiments concernés font partie d'une exploitation agricole. Un silo de stockage de grains dont la construction est envisagée par une société de meunerie ne peut être regardé ni comme destiné à accueillir des récoltes au sens des dispositions citées ni comme faisant partie d'une exploitation agricole (1). Il s'en déduit que la société de meunerie pétitionnaire ne pouvait légalement déduire de la surface hors oeuvre nette du silo qu'elle entendait construire la surface de 6770 m2 affectée au stockage de produits céréaliers, ni présenter, par voie de conséquence, un permis de construire comportant une surface hors oeuvre nette nulle.
Code de l'urbanisme L112-7, R. 112-2
1.
Cf. CE, 1992-06-10, Commune d'Audruicq et société Honoré Vaillant et fils, n° 91476