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19/10/1999 | FRANCE | N°965805;966131

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 1999, 965805 et 966131


Vu 1° enregistrée au greffe le 25 novembre 1996, sous le n° 965805, la requête présentée par l'association "Essonne Nature Environnement", dont le siège social est Domaine de Chamarande (91730) Chamarande ; elle demande que le tribunal annule la délibération en date du 30 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Vert le Grand a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu 2° enregistrée au greffe le 29 novembre 1996, sous le n° 966131, la requête présentée par l'association "Ile de France Environnement", dont le siège social est ... (75

013) Paris ; elle demande que le tribunal annule la délibération en ...

Vu 1° enregistrée au greffe le 25 novembre 1996, sous le n° 965805, la requête présentée par l'association "Essonne Nature Environnement", dont le siège social est Domaine de Chamarande (91730) Chamarande ; elle demande que le tribunal annule la délibération en date du 30 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Vert le Grand a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu 2° enregistrée au greffe le 29 novembre 1996, sous le n° 966131, la requête présentée par l'association "Ile de France Environnement", dont le siège social est ... (75013) Paris ; elle demande que le tribunal annule la délibération en date du 30 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Vert le Grand a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendu à l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- Mme AGIER-CABANES, conseiller, en son rapport,
- M. X..., Vice-président de l'association "Essonne Nature Environnement" et Me Ghaye, avocat de la commune de Vert le Grand, en leurs observations ;
- M. DAYAN, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant que les requêtes n° 965805 de l'association "Essonne Nature Environnement" et n° 966131 de l'association "Ile de France Environnement" sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de la commune de Vert le Grand et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
En ce qui concerne la requête n° 966131 :
Considérant qu'il ressort des termes de l'article 2 des statuts de l'association "Ile de France Environnement", que celle-ci n'est recevable à agir directement, par voie notamment d'action en justice, qu'en cas d'absence sur le secteur concerné d'association territorialement concernée ; que dès lors, l'association "Essonne Nature Environnement", ayant par ailleurs déféré la même délibération au présent tribunal, l'association "Ile de France Environnement" se trouve dépourvue d'intérêt pour agir au regard de ses statuts ; que par suite, la requête susvisée doit être rejetée comme irrecevable ;
En ce qui concerne la requête n° 965805 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
Sur la légalité externe :
Considérant que l'Association requérante soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité qui entacherait la délibération du 18 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vert le Grand a approuvé le projet de plan d'occupation des sols révisé de cette commune, en raison de l'irrégularité de la procédure d'urgence employée pour convoquer les membres dudit conseil municipal ; que, si l'association se prévaut d'un arrêt du 9 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal qui annulait, pour ce motif, ladite délibération, cet arrêt se borne à le citer sans nullement le reprendre à son compte ; qu'il n'appartient pas au tribunal de se référer, à l'appui d'un moyen soulevé par la requérante, aux pièces d'un autre dossier ayant conduit à un jugement annulé par la suite et rendu, au surplus, sur la demande d'une autre association ; que l'association "Essonne Nature Environnement" n'apporte, dans le présent dossier, aucune précision de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen précité qui doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si l'enquête publique s'est déroulée du 29 juin 1996 au 31 juillet 1996, pendant une période de vacances, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que la durée de l'enquête a été suffisante ;
Considérant que s'il avait été indiqué au public que l'enquête publique se déroulerait aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie alors que ces horaires ont été modifiés à compter du 1er juillet 1996 et que la mairie a été fermée le matin du samedi 13 juillet 1996, ces circonstances n'entachent pas d'irrégularité la procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient empêché le public d'avoir connaissance du déroulement de l'enquête et de son contenu ;
Considérant qu'en raison de l'indépendance des législations relatives à l'urbanisme, d'une part, et aux installations classées pour l'environnement, d'autre part, la réalisation de deux enquêtes publiques distinctes relatives respectivement au permis de construire et à l'exploitation de l'installation classée ne saurait constituer une irrégularité de procédure ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier son bien-fondé ;
Considérant, enfin, que si le commissaire enquêteur a postérieurement d'ailleurs au dépôt de son rapport, exécuté un travail pour la commune qui l'en a rémunéré, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait fait preuve de partialité au cours de l'enquête publique ; que cette partialité alléguée ne ressort nullement, au demeurant, des pièces du dossier ;

Sur la légalité interne :
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Vert le Grand a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, notamment en ce qu'il classe en zone NCb une zone précédemment classée NDTC ; que le but de cette modification est, ainsi que le fait valoir la commune sans être contestée sur ce point, "l'extension de la décharge contrôlée (qui) va permettre de continuer à évacuer les déchets des 110 communes concernées, jusqu'à l'ouverture du centre de traitement des déchets, fin 1998 ; au-delà cette extension servira de décharge associée au centre de traitement jusqu'en 2002" ; que l'association "Essonne Nature Environnement" soutient que le classement précité qui va conduire au déboisement de 6,3 hectares est contraire aux prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) lequel indique que l'espace en question constitue un espace boisé à protéger ;
Considérant qu'il ressort des orientations du schéma directeur précité qu'il fixe, en matière de gestion des déchets, la création de centres de traitement tout en précisant que "les collectivités territoriales doivent prendre toutes dispositions afin de satisfaire les besoins en décharges contrôlées pour les déchets ultimes ainsi que pour la période des dix prochaines années, temps nécessaire à la mise en place de cette nouvelle politique" ; qu'il précise par ailleurs, en matière d'espaces boisés : "Il est indispensable, d'une part, de les préserver de l'urbanisation en assurant leur intégrité, notamment en veillant au respect de leurs lisières et, d'autre part, d'encourager et d'organiser leur fréquentation par le public" ;
Considérant qu'eu égard à l'ampleur du problème immédiat de salubrité publique posé par la décharge contrôlée dont il s'agit, à la circonstance que des reboisements compensatoires sont prévus, au fait que le terrain en cause n'est pas ouvert à l'urbanisation, et que ladite décharge sera reboisée au fur et à mesure de sa réduction à la suite de l'entrée en service du centre de traitement de déchets également prévu, la modification de zonage litigieuse ne peut être regardée comme incompatible avec les orientations du SDRIF ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Essonne Nature Environnement" n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle conteste ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association "Ile de France Environnement" et l'association "Essonne Nature Environnement" succombent en la présente instance ; que leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Vert le Grand à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, en application des dispositions mentionnées, de condamner l'association "Essonne Nature Environnement" à verser à la commune de Vert le Grand une somme de 6.000 F ;
Article 1er : Les requêtes n° 965805 de l'association "Essonne Nature Environnement" et n° 966131 de l'association "Ile de France Environnement" sont rejetées.
Article 2 : l'association "Essonne Nature Environnement" versera à la commune de Vert le Grand une somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vert le Grand tendant à l'application de l'article L. 8-1 précité est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l'association "Essonne Nature Environnement", à l'association "Ile de France Environnement" et à la commune de Vert le Grand.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 965805;966131
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE - COMPETENCES - URBANISME - Schéma directeur régional d'Ile-de-France - Conciliation des prescriptions en matière d'élimination des déchets et de protection des espaces boisés.

135-06-01-04-02-01, 68-01-005-02 La compatibilité d'un plan d'occupation des sols avec les orientations d'un schéma directeur ne s'apprécie pas nécessairement au regard d'une seule de ces orientations mais, le cas échéant, de plusieurs d'entre elles, dans la mesure où elles sont conciliables. En l'espèce, la modification du zonage d'un POS en vue d'admettre une décharge contrôlée, destinée à recueillir les déchets de 110 communes, dans un espace boisé, classé à préserver de l'urbanisation par le schéma directeur régional d'Ile-de-France, n'est pas incompatible avec ce schéma directeur, dès lors que celui-ci fixe également comme objectif aux collectivités territoriales la satisfaction de leurs besoins en décharges contrôlées, que le déboisement résultant de la modification est compensé par un reboisement plus important et que la zone est préservée de l'urbanisation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Compatibilité des plans d'occupation des sols - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Dacre-Wright
Rapporteur ?: Mme Agier-Cabanes
Rapporteur public ?: M. Dayan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1999-10-19;965805 ?
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