54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION -
54-06-07-005 Un arrêté municipal du 30 janvier 1998 met fin au stage d'un agent d'entretien pour insuffisance professionnelle, cet arrêté est annulé pour erreur de droit ; les fonctionnaires dévolues à l'agent n'étant pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent du corps. Pour assurer l'exécution du jugement, l'administration est tenue, selon une jurisprudence traditionnelle, eu égard aux motifs de l'annulation de réintégrer l'agent. 1 - L'annulation pour erreur de droit de l'arrêté mettant fin au stage, rétroactivement, implique nécessairement le versement d'une indemnité représentative des salaires pendant la période où l'agent en a été privé. Dès lors, les conclusions d'injonction, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tendant au versement de cette indemnité ne sont pas soumises à la formalité de la demande préalable de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 2 - En revanche, l'allocation d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral n'est pas nécessairement impliquée par le motif de l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, des conclusions d'injonction tendant au paiement d'une indemnité doivent être précédées d'une demande préalable conformément à l'article R102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, R102