335-02-06,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION -Consultation de la commission d'expulsion alors qu'elle n'était pas obligatoire - Consultation irrégulière - Conséquence - Illégalité de la décision (1).
335-02-06 Si la demande d'abrogation de la mesure d'expulsion frappant un étranger peut être rejetée sans être soumise à la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 23 de la même ordonnance, il appartient à l'administration, dès lors qu'elle a décidé de consulter cette commission, de respecter la procédure applicable. Lorsque la commission compétente a été consultée en violation des dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, le requérant n'ayant été ni entendu ni convoqué, l'avis émis se trouve entaché d'une irrégularité et compte tenu du sens de cet avis, défavorable au requérant, cette irrégularité entache d'illégalité la décision prise.
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24
1.
Cf. CE, Section, 1969-11-14, Sieur Demarcy, p. 500 ;
Rappr. CE, 1996-10-30, Centre de perfectionnement et de voltige aérienne, T. p. 686