135-01-015-02 Il résulte des dispositions de l'article 72 de la Constitution, des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1982, dont est issu l'article L. 2131-6, que le représentant de l'Etat dans le département n'est pas tenu de déférer au tribunal administratif les actes soumis à son contrôle qu'il estime contraires à la légalité. Il suit de là que l'absence de saisine par le préfet du tribunal administratif aux fins d'annulation d'un acte soumis à son contrôle n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, la circonstance que le préfet de l'Essonne n'a pas déféré au tribunal administratif de Versailles des actes dont il avait décelé l'illégalité et se soit désisté de son recours introduit contre l'avenant d'un bail conclu entre un syndicat intercommunal et une société d'économie mixte, n'est pas constitutive d'une faute.
60-01-02-02-03, 60-02-093 Eu égard tant à la nature et à l'étendue des pouvoirs que les dispositions du code général des collectivités territoriales confèrent au représentant de l'Etat sur les actes des collectivités territoriales, qu'aux difficultés inhérentes à l'exercice de cette activité de contrôle, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée par tout faute commise dans l'exercice desdites attributions. Cette responsabilité ne saurait être engagée que pour faute lourde, en cas de carence dans l'exercice du contrôle de légalité, d'une part, et dans le cas où l'acte soumis au contrôle étant entaché d'une illégalité aisément décelable, le préfet a omis d'en informer la collectivité concernée, d'autre part. En l'espèce, il résulte, d'une part, de l'instruction que le préfet de l'Essonne a exercé le contrôle de légalité dont il a la charge à la réception de la quasi-totalité des actes contestés par la commune requérante. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que les illégalités dont fait état la commune requérante, à les supposer établies, n'étaient pas aisément décelables pour le représentant de l'Etat, compte tenu notamment de l'évolution des règles applicables aux contrats des collectivités territoriales. Il suit de là, que les conclusions de la commune requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices que lui auraient causés certains des actes d'un syndicat intercommunal doivent être rejetées.
Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131-6
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi du 22 juillet 1982
1. Conseil Constitutionnel 1982-02-25, n° 82-137 ;
CE 1989-06-16 Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Belcodène, n° 103661 ;
CE 1991-01-25 Brasseur n° 80969. 2. TA Bastia 1997-07-03 Commune de Saint-Florent et autres c/ Préfet de la Haute-Corse, n° 95-525. 3. CE 1946-03-29 C.D.A.S. Meurthe et Moselle n° 41917 ;
CE 1979-07-27 Mme Veuve Triolle, n° 10258 ;
CE 1981-12-23 Andlaner et autres, n° 24299 ;
CE 1986-11-21 Association de gestion de Notre-Dame de Verneuil, n° 64062 ;
CE 1987-04-29 Ministre de l'Intérieur et Ministre de l'éducation nationale c/ Ecole Notre-Dame de Kernitron, n° 71460 ;
CAA de Lyon 1991-11-28 Ministre de la Culture c/ Société de productions Christian Juin, n° 90LY00089. 4. CE 1993-04-09 M.G., M.D., M.B, n° 138652, 138653, 138663.