36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -
36-09-01 La prolongation d'une mesure de suspension au-delà du délai de 4 mois de poursuites pénales tel que prévu par l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 prend fin de plein droit à la date du jugement constatant l'amnistie de la condamnation prononcée à l'encontre de l'agent. Faute pour l'agent d'avoir alors demandé à être rétabli dans ses fonctions, il ne peut prétendre au paiement de primes de sujétions spéciales.
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 30