67-02-04-01-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -
67-02-04-01-02 La victime d'undommage de travaux publics ne peut prétendre au versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice qu'elle s'est exposée à subir en connaissance de cause. Les dommages affectant le parking enterré du centre commercial de Grigny II ont été causés par l'effondrement de la voûte du tunnel ferroviaire exécuté pour le compte de la Société Nationale des Chemins de Fers Français. Si la construction du parking du centre commercial était achevée avant le début des travaux de construction de la voie ferrée, il résulte de l'instruction que la Société Civile Immobilière Les Tuileries, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires requérant, avait été informée avant le début de ses propres travaux, de l'adoption par la SNCF du projet de construction en sous-terrain de la voie ferrée et avait connaissance de l'incompatibilité entre les deux ouvrages. Il suit de là qu'en procédant à la construction du parking, la Société Civile Les Tuileries a entendu mener à bien son projet malgré les risques prévisibles qui résulteraient de la superposition de deux ouvrages pour la stabilité du parking. Le syndicat des copropriétaires requérant ne saurait dès lors prétendre au versement par la SNCF d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il s'est exposé à subir en toute connaissance de cause.
1.
Rappr. CE 1967-12-20 Chambellan, p. 521 ;
Rappr. CE 1968-01-31, SEM pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne et ville de Brest, p. 83 ;
Rappr. CAA de Paris 1991-07-07, Syndicat des copropriétaires de la résidence de la défense "Exprodex 1 et Exprodex 2" n° 89PA01235.