36-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES -
36-07-01 L'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions prohibe le cumul d'un emploi public avec "toute fonction qui, en raison de son importance suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération, quelle qu'en soit sa dénomination constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent". Si un interne en médecine cumule deux emplois d'interne, il appartient au directeur du centre hospitalier d'inviter l'agent à régulariser sa situation administrative, mais cette disposition légale n'autorise pas l'autorité administrative à s'affranchir de la règle du service fait dont les limites sont fixées par l'article 9 de ce même décret.
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 7