49-05-04-025-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE -
49-05-04-025-01 Il résulte des dispositions des articles 28 et 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 que l'intention du législateur a été de définir deux types de mesures pouvant être prises à l'égard des étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion et ne pouvant quitter le territoire français, les unes, soumises, au terme d'un délai, au contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, consistant en une rétention dans les locaux non pénitentiaires, les autres, consistant en une assignation à résidence dans un lieu ouvert, que l'étranger concerné peut être autorisé à quitter sur autorisation du ministre. Par suite, le préfet du département dans lequel l'étranger a été assigné à résidence par le ministre de l'intérieur, alors même que qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires à la protection de l'ordre et de la sécurité publics dans le département, ne peut légalement assigner l'étranger dans une caserne qui est un espace clos.
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945, art. 28, 35 bis