39-02-02-03, 39-02-02-05 Application des articles 300 et 312, dans leur rédaction en vigueur en 1992, du code des marchés publics. L'administration ne peut déclarer un appel d'offres infructueux et recourir à la procédure du marché négocié que si l'appel d'offres a été effectué dans des conditions devant normalement en assurer la réussite, notamment par la fixation d'un prix réaliste. L'administration ne peut légalement recourir à la procédure prévue par les articles 300 et 312 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable en 1992, qui permettent à l'autorité habilitée à passer le marché de déclarer un appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables et de recourir à la procédure du marché négocié, que lorsque l'appel d'offres a été effectué dans des conditions devant normalement en assurer la réussite, notamment par la fixation d'un prix réaliste. En l'espèce, l'absence de suites donnée à l'appel d'offres au motif que les offres présentées dépassaient le prix plafond, lequel n'était pas réaliste, et l'attribution du marché au terme de la procédure négociée après réévaluation de l'enveloppe financière entachent d'illégalité la procédure de passation dudit marché.
Code des marchés publics 300, 312
1.
Rappr. TA de Pau, 1972-05-10, Sieur Bonneau, p. 879