66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE -
66-03-03 La présence, dans un établissement hospitalier, de malades porteurs des virus HIV et hépatite B ne constitue pas un danger grave et imminent caractérisé. Procédure d'enquête sur le champ non justifiée. Un établissement hospitalier, en raison même de sa vocation, doit être apte à faire face aux risques de contagion pour ses agents et pour les tiers. La procédure d'enquête sur le champ déclenchée par un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est pas justifiée par l'admission de malades atteints d'affections graves qui ne saurait par elle-même présenter le caractère d'un danger grave et imminent au sens des dispositions de l'article L. 231-9 du code du travail.
Code du travail L231-9