61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF -
61-06-03-05 Le droit pour les organisations syndicales à la tenue de réunions et à la mise à disposition de locaux à cet effet s'apprécie au niveau de chaque établissement hospitalier. Une organisation syndicale pouvant être régulièrement constituée et déclarée au sein de chaque établissement d'un groupe hospitalier selon l'article 2 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les dispositions spécifiques des articles 5 et 8 de ce décret à la tenue de réunion par les organisations syndicales et à la mise à disposition de locaux à cet effet, s'apprécient au niveau de chaque établissement d'un groupe hospitalier.
Décret 86-660 du 19 mars 1986 art. 2, art. 5, art. 8
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2