Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de VersaillesNuméro d'arrêt : CETATEXT000008293653
Date de la décision :
29/02/1988Sens de l'arrêt :
Rejet incompétenceType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
AGRICULTURE - PECHE - ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE - Election du bureau d'une fédération - Compétence juridictionnelle.
03-09-02, 17-03-02-07-04 Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ayant, aux termes de l'article L. 415, alinéa 4, du code rural rédaction loi n° 84-512 du 29 juin 1984) le caractère d'établissements d'utilité publique, les litiges relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement relèvent, en l'absence d'attribution expresse de compétence, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; par suite, la requête tendant à l'annulation des opérations du scrutin ouvert pour l'élection du bureau d'une telle fédération doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître (1).
- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme de droit privé chargé d'une mission de service publique.
Références :
Code rural 415 al. 4
Loi 84-512 du 29 juin 1984
1.
Cf. C.E., 1968-12-20, Election des administrateurs du groupement professionnel routier n° 21 A des Bouches-du-Rhône, Rec. p. 67 ;
T.C., 1986-02-13, Cordier et autres, Rec. p. 447
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1988-02-29;cetatext000008293653