La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008249511

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 1987, CETATEXT000008249511



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249511
Date de la décision : 12/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

36-12-03, 66-10-02 Suivant les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail [rédaction de l'ordonnance du 21 mars 1984], les agents non titulaires des collectivités territoriales ont droit aux allocations d'assurance-chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Aux termes de l'article 1er du règlement annexe à la convention d'assurance-chômage en date du 24 février 1984, le bénéfice des allocations d'assurance-chômage est réservé aux salariés licenciés, aux salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée et aux salariés démissionnaires par un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C.. En application de ces dispositions, doit être reconnu comme ayant démissionné pour un motif légitime l'agent non titulaire qui a démissionné de ses fonctions en raison de la mutation de son conjoint dans une autre région. En l'absence d'adhésion au régime d'assurance chômage, c'est à la collectivité publique appelée à servir les prestations à son ancien agent qu'il revient d'apprécier le caractère légitime ou non du motif de la démission de celui-ci [solution implicite].

- RJ1 TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE - Régime applicable aux agents publics non titulaires [1].


Références :

Arrêté du 28 mars 1984
Code du travail L351-12
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984

1.

Rappr. TA Amiens, 1985-12-03, Vienne, p. 800 ;

TA Châlons-sur-Marne, 1986-07-01, Bachelet, revue trimestrielle de droit sanitaire et social, 1986, p. 704, conclusions X. Pretot


Composition du Tribunal
Président : M. Portes
Rapporteur ?: M. Portes
Rapporteur public ?: M. Pretot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1987-11-12;cetatext000008249511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award