01-09-01-01-01, 61-01-04 L'autorisation, donnée, sur la base de l'article L. 594 du Code de la Santé publique, aux médecins établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacie ouverte au public d'avoir chez eux un dépôt de médicaments et de les délivrer aux personnes qu'ils soignent est par elle même, bien qu'elle puisse être rapportée lorsque les circonstances qui l'avaient justifiée ont cessé d'exister, génératrice de droits acquis. Par suite, en l'absence de texte particulier relatif aux modalités d'exercice des recours hiérarchiques contre les décisions préfectorales accordant ou refusant de telles autorisations, le ministre de la santé ne peut rapporter une telle décision que si elle est illégale. Annulation en l'espèce d'une décision ministérielle rapportant un arrêté préfectoral accordant une autorisation sur la base de l'article L. 594 à un médecin exerçant à S., l'appréciation portée par le préfet sur les difficultés de communication avec la commune de D. où était située l'officine la plus proche n'étant pas manifestement erronée.
Arrêté préfectoral du 25 février 1977 Essonne
Code de la santé publique L594 AL. 1 ET AL. 2
Décision du 08 novembre 1977 Decision attaquée Annulation
Décision du 06 avril 1978 Santé Decision attaquée Annulation
LOI 71-1026 du 24 octobre 1971 ART. 9