19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I]. - Taxe exceptionnelle de 10 % instituée par l'article 5 I de la loi n. 74-644 du 16 juillet 1974.
19-04-02-02-02 Par acte notarié du 26 décembre 1972 le requérant a vendu un terrain lui appartenant. Si cet acte comportait une clause dénommée "condition suspensive" selon laquelle la vente était faite sous la condition que la S.A.F.E.R n'use pas de son droit de préemption, les parties étaient convenues que si la S.A.F.E.R faisait jouer ce droit la vente serait nulle et chaque partie déliée de ses engagements. Dès lors une telle clause doit être regardée comme une clause résolutoire, et l'aliénation du terrain doit être réputée intervenue à la date de l'acte authentique. En conséquence les dispositions de l'article 5 I de la loi du 16 juillet 1974 n'étaient pas applicables.
CGI 150 ter
LOI 74-644 du 16 juillet 1974 ART. 5-I