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31/01/1979 | FRANCE | N°05475;06410

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 31 janvier 1979, 05475 et 06410



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 05475;06410
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Décharge rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Garantie du contribuable contre les changements de doctrine de l'Administration : interprétation [article 100 de la loi du 28 décembre 1959 ou 1649 quinquiès E du Code Général des Impôts] - Première décision - Révocation.

19-01-03-02, 19-04-01-04-01 La société qui exerce l'activité de loueur en meublé, qui est une activité commerciale, est passible de l'impôt sur les sociétés : elle ne peut donc revendiquer le bénéfice de l'article 1655 ter du Code Général des Impôts qui instaure la transparence fiscale. Mais l'associé de la dite société qui a bénéficié d'un dégrèvement, implicitement mais nécessairement motivé par la prise en compte, dans les charges déductibles de son imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une part des déficits de la société qui exerce cette activité, est fondé à soutenir que cette décision constitue une première décision au sens de l'article 1649 quinquiès E et à demander en conséquence la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement, au titre des années ultérieures à cette première décision, par une décision rétroactive sans dénonciation préalable de la première interprétation formellement admise par l'administration. En revanche, à partir de la notification de redressements, qui constitue la dénonciation de cette interprétation, il n'est plus fondé à revendiquer le bénéfice de l'article 1649 quinquiès E. Il ne peut donc continuer à déduire de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu une part des déficits de la société, même si ceux-ci correspondent pour partie, comme il le soutient, à des charges qu'il aurait personnellement assumées, dès lors que la comptabilité présentée au nom de la société prend en compte les dites charges, circonstance qui constitue une décision de gestion qui lui est opposable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Activité de loueur en meublé n'autorisant pas la transparence fiscale [1655 ter].


Références :

CGI 1649 QUINQUIES E
CGI 1655 TER
CGI 1938-3
CGI 206-2
CGI 34
LOI du 29 décembre 1959 ART. 100
LOI du 15 mars 1963


Composition du Tribunal
Président : Mme Pipien
Rapporteur ?: Mme Pipien
Rapporteur public ?: M. Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1979-01-31;05475 ?
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