68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - SUSPENSION DES TRAVAUX - Décision devant être motivée - Motivation illégale.
8AA Aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, il appartient au Maire, qui n'est pas tenu d'ordonner l'interruption des travaux, au seul vu du procès-verbal constatant l'infraction, mais qui doit apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour lui de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés, de donner dans son arrêté les motifs pour lesquels l'infraction constatée lui a paru jusitifier la décision de faire interrompre les travaux. Illégalité d'un arrêté ordonnant l'interruption de travaux et fondé exclusivement sur une infraction qui n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l'article L.480-2.
Code de l'urbanisme L480-2
Code de l'urbanisme L480-4