36-07-08[1], 36-07-08[2] Agents du tri postal ayant participé à une journée de grève.
36-07-08[1] En l'absence de service fait l'administration a, à juste titre, opéré des retenues sur les émoluments des grévistes et suspendu leurs droits à pension pour la période correspondante.
36-07-08[2] Pendant cette journée, les agents concernés sont demeurés dans la position d'activité telle qu'elle est définie à l'article 35 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, l'administration ne pouvant légalement les regarder comme placés en disponibilité d'office. Par suite et en l'absence de toute disposition du statut général ou du statut particulier de ces agents subordonnant le droit à l'avancement à l'accomplissement de services effectifs, c'est illégalement que l'administration a suspendu le droit à avancement que détenaient les intéressés dans les conditions prévues aux articles 26, 27 et 28 du statut général pour les agents en activité.
Décision du 15 décembre 1977 Postes et Télécommunications Decision attaquée Annulation partielle
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 35, ART. 26, ART. 27, ART. 28