34-02-01-01-01-01, 44-01-01 Est annulée pour vice de forme substantiel, la déclaration d'utilité publique d'une zone d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles, au motif que l'étude d'impact présentée dans le dossier soumis à enquête publique était insuffisante car d'une part elle se réduisait à des informations présentées sur 42 lignes au total, que d'autre part les quatres parties de l'étude exigées par le décret du 12 octobre 1977 étaient incomplètes, qu'elle se bornait à faire état d'un refus d'autorisation des installations classées soumises à autorisation, alors que nombre d'installations soumises à déclaration sont polluantes et qu'enfin elle se bornait à renvoyer à des prescriptions ultérieures relevant davantage de la législation de l'urbanisme que de celle de la protection de la nature.
Arrêté préfectoral du 20 septembre 1978 Déclaration utilité publique Decision attaquée Annulation
Code de l'expropriation R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2