AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Droit de vaine pâture.
03-05-03, 16-02-01-02 Les Conseils municipaux sont compétents, en vertu de l'article 197 du Code rural, pour règlementer le droit de vaine pâture, et notamment pour en suspendre l'exercice en cas de pluies torrentielles ; en ne limitant pas la portée de la mesure de suspension qu'il a prise, à la période pendant laquelle pouvaient raisonnablement persister les causes de troubles nées de l'abondance des précipitations, le maire a pris, en l'espèce, une mesure trop générale aboutissant à la suppression du droit de vaine pâture, laquelle n'est, en aucun cas, de la compétence du Conseil municipal.
Code rural 197
Code rural 198