1°) Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995, sous le n° 951986 par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., qui demande au tribunal administratif l'annulation de la délibération du conseil municipal de Metz, en date du 1er juillet 1995, fixant son règlement intérieur, ensemble sa délibération en date du 12 juillet 1995 allouant des moyens matériels et de personnels aux groupes d'élus créés en application dudit règlement intérieur ;
2°) Vu la requête enregistrée le 5 juin 1996, sous le n° 961305, par M. Jean-Louis Y..., demeurant comme précédemment indiqué, qui demande au tribunal l'annulation de la délibération du conseil municipal de Metz, en date du 31 mai 1996, portant nouvelle répartition des moyens attribués aux groupes d'élus ; d'indemniser son groupe municipal en réparation du préjudice subi du chef de la non reconnaissance dudit groupe au titre des groupes d'élus ;
Vu le code des communes et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. COLLEER, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au barreau de Strasbourg, pour la ville de Metz,
- les conclusions de M. PORTAIL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 951986 et 961305 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10-1 du code des communes : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif" ;
Considérant qu'en application des dispositions qui précèdent le conseil municipal de la ville de Metz a, par délibération en date du 1er juillet 1995, adopté son règlement intérieur lequel règlement intérieur institue, en son article 13, un seuil, fixé à quatre élus, pour la constitution des groupes d'élus au sens de l'article 32 bis de la loi modifiée du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions législatives susévoquées : "Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations ... Dans ces mêmes assemblées, les groupes d'élus se constituent par la remise à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant" ;
Considérant que lesdites dispositions, eu égard à l'intention du législateur de permettre, dans le cadre de la démocratisation de la vie locale, à l'ensemble des minorités politiques d'exercer, dans les assemblées en cause, les droits à l'expression et à l'information qui leur sont reconnus par la loi, ne peuvent être regardées comme ayant eu pour objet de permettre l'instauration d'un seuil pour la constitution des groupes d'élus qu'elles prévoient et de conditionner l'octroi de moyens matériels et en personnels, à ces groupes, au dépassement de ce seuil ; que M. Jean-Louis Y... est, dès lors, fondé à soutenir que le règlement du conseil municipal de la ville de Metz, dont les dispositions litigieuses ne sont pas divisibles, est entaché d'illégalité, ensemble les délibérations de ce même conseil qui font application de ces dispositions illégales, lesquelles doivent être également annulées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que contrairement aux dispositions qui précèdent, le requérant ne se prévaut d'aucune décision de la ville de Metz statuant sur les conclusions de sa requête à fin indemnitaire ; que celles-ci sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Metz, en date des 1er et 12 juillet 1995 et 31 mai 1996, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Louis Y... et à la ville de Metz.