01-02, 66-09-02, 66-10-02 L'article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 a ouvert droit aux allocations d'assurance chômage aux anciens agents non fonctionnaires des collectivités publiques. Cette disposition doit être strictement entendue : ainsi les intéressés ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de formation reclassement mise en place par la convention du 6 juillet 1988 en sus des allocations chômage. Le requérant ne pouvait non plus se prévaloir d'un droit au bénéfice de l'allocation de formation instaurée par la circulaire interministérielle du 29 août 1989 qui visait à transposer le dispositif mis en place pour les salariés du secteur privé au profit des anciens agents non fonctionnaires des collectivités publiques. Dépourvue de base légale la circulaire n'a pu créer un droit. L'allocation de formation est un simple mesure gracieuse. Le contrôle des recherches d'emploi que doivent effectuer les bénéficiaires d'allocations chômage - contrôle sanctionné, le cas échéant, par la suspension temporaire ou définitive du revenu de remplacement - relève des services extérieurs du travail et de l'emploi (article R. 351-29 du code du travail). Il en résulte que le recteur était, en l'espèce, incompétent pour prendre une mesure de suspension du versement du revenu de remplacement.
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Code du travail L351-12, L351-29
Loi 87-588 du 30 juillet 1987