La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008274852

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 26 octobre 1994, CETATEXT000008274852



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274852
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DEROULEMENT DES SEANCES - Enregistrement des débats au moyen d'un magnétophone - Interdiction par une délibération générale et permanente - Illégalité (1).

16-02-01-01-02, 16-02-01-03-01 En l'absence de texte réglementant l'usage du magnétophone pour enregistrer les débats des séances des conseils municipaux, le conseil municipal d'une commune de Moselle peut, nonobstant les pouvoirs de police que le maire tient des dispositions de l'article L. 181-8 du code des communes, édicter les règles nécessaires à assurer le déroulement normal de ses délibérations. Il ne saurait cependant apporter aux droits des personnes et à l'exercice des libertés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par son bon fonctionnement ni adaptées à l'objectif poursuivi. En l'espèce ni la circonstance que l'enregistrement de séances précédentes par un conseiller municipal avait fait naître une vive tension au sein de l'assemblée, ni la gène que le magnétophone aurait provoqué parmi certains de ses membres, n'autorisaient le conseil municipal à en interdire l'usage d'une manière générale et permanente.

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - Interdiction générale et permanente de tout enregistrement au magnétophone des débats du conseil municipal - Illégalité (1).


Références :

Code des communes L181-10, L181-8

1.

Cf. CE, 1992-10-02, Commune de Donneville c/ Mme Harrau et autres, p. 354


Composition du Tribunal
Président : M. Raymond
Rapporteur ?: M. Portail
Rapporteur public ?: Mme Blais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1994-10-26;cetatext000008274852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award