66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Régimes particuliers et allocations diverses - Allocations de chômage partiel (art. L. 351-25 du code du travail) - Refus motivé par la tardiveté de la demande - Illégalité.
66-10-02 Refus du bénéfice des allocations de chômage partiel fondée sur la circonstance que la demande d'indemnisation avait été déposée après la fin de la période de chômage concernée. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le dépôt de la demande d'allocation de chômage partiel doit être effectué par l'employeur avant la survenance de la période de chômage. En ajoutant ainsi une exigence non prévue par les textes aux conditions d'octroi des allocations de chômage partiel, l'autorité administrative a commis une erreur de droit.
Code du travail L351-25, R351-50