68-01-01-01-02-02, 68-01-01-02-02-02-01 L'article 5 de la loi du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles alimentaires, bruts ou transformés, dispose que tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation ; préalablement à toute décision, cette autorité administrative saisie d'une telle demande doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine. Les requérants soutenaient que la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols d'Eguisheim était illégale dans la mesure où cette modification comporte la constitution d'emplacements réservés sur des terres plantées en vigne et où les syndicats professionnels avaient demandé dans le cadre de l'enquête publique la mise en oeuvre de la procédure prévue par la loi précitée. Mais la loi parle bien de saisine de l'autorité compétente ; faute pour les syndicats professionnels de s'être adressés directement à la commune, celle-ci n'était pas tenue de consulter le ministre de l'agriculture avant de modifier le plan d'occupation des sols, de sorte que la procédure n'a pas été irrégulière. Cependant, afin de pouvoir se prononcer sur l'atteinte portée à l'aire d'appellation par la constitution des emplacements réservés, le tribunal procède par un jugement avant dire droit à la consultation du ministre de l'agriculture.
Loi 90-558 du 02 juillet 1990 art. 5