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31/12/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008274816

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 31 décembre 1993, CETATEXT000008274816



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274816
Date de la décision : 31/12/1993
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION - Obligation pour une autorité locale de consulter le ministre de l'agriculture avant l'adoption d'un plan d'urbanisme de nature à porter atteinte à une aire d'appellation - quand un syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée lui en fait la demande - Conditions de mise en oeuvre de cette procédure.

68-01-01-01-02-02, 68-01-01-02-02-02-01 L'article 5 de la loi du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles alimentaires, bruts ou transformés, dispose que tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation ; préalablement à toute décision, cette autorité administrative saisie d'une telle demande doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine. Les requérants soutenaient que la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols d'Eguisheim était illégale dans la mesure où cette modification comporte la constitution d'emplacements réservés sur des terres plantées en vigne et où les syndicats professionnels avaient demandé dans le cadre de l'enquête publique la mise en oeuvre de la procédure prévue par la loi précitée. Mais la loi parle bien de saisine de l'autorité compétente ; faute pour les syndicats professionnels de s'être adressés directement à la commune, celle-ci n'était pas tenue de consulter le ministre de l'agriculture avant de modifier le plan d'occupation des sols, de sorte que la procédure n'a pas été irrégulière. Cependant, afin de pouvoir se prononcer sur l'atteinte portée à l'aire d'appellation par la constitution des emplacements réservés, le tribunal procède par un jugement avant dire droit à la consultation du ministre de l'agriculture.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les emplacements réservés.


Références :

Loi 90-558 du 02 juillet 1990 art. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Raymond
Rapporteur ?: M. Portail
Rapporteur public ?: Mme Blais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1993-12-31;cetatext000008274816 ?
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